Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613, FS-B (N° Lexbase : A9137448)
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par Laïla Bedja
le 23 Septembre 2021
► Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1446LKR) constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise ; selon l’article L. 1226-10, alinéa 1er du Code du travail (N° Lexbase : L8707LGL), lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 (N° Lexbase : L7399K9W), à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; ainsi, n’est pas dépourvu de cause légitime et sérieuse le licenciement dont le motif économique, non remis en cause par le salarié, ressort à la cessation définitive de l’activité de la société et sans que la société appartienne à un groupe, ce dont se déduisait l’impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte.
Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2015 et placé en arrêt de travail. Le 3 mars 2017, il a décidé de la liquidation amiable de la société à la suite de la cessation d’activité de celle-ci compte tenu du départ en retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur. À l’issue de la visite de reprise du salarié, ce dernier a été déclaré inapte à son poste, le 24 mars 2017, et licencié pour motif économique, le 25 mars suivant. Le licenciement est contesté par le salarié.
La cour d’appel, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient qu’ayant eu connaissance de l’avis d’inaptitude le 24 mars 2017, l’employeur ne pouvait plus licencier le salarié le 25 mars 2017 pour motif économique et devait appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude prévue aux articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail.
Cassation. Rappelant les règles relatives au licenciement pour motif économique et au reclassement du salarié inapte, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.
La solution a été déjà été dégagée dans un précédent arrêt (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 15-27.154, FS-P+B N° Lexbase : A1995WUG).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, La justification et la procédure du licenciement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3131ET7). |
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