La lettre juridique n°877 du 16 septembre 2021 : Successions - Libéralités

[Textes] Retour du droit de prélèvement ? La réserve héréditaire d’ordre public international français !

Réf. : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, art. 24 I-1° (N° Lexbase : L6128L74)

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par Aude Lelouvier, Docteur en droit

le 15 Septembre 2021


Mots-clés : droit de prélèvement compensatoire • droit international privé • loi applicable • ordre public international français • ordre public de proximité • réserve héréditaire • héritiers réservataires • mécanisme réservataire • égalité devant la loi • succession • biens existants sur le territoire français • égalité des enfants • exhérédation des femmes • discriminations successorales

La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a introduit à l'article 913 du Code civil (N° Lexbase : L7497L7S)  un nouvel alinéa prévoyant que « lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Cette disposition entrera en vigueur le 1er novembre 2021 et s’appliquera aux successions ouvertes à compter de cette date, y compris pour les libéralités consenties antérieurement à cette date.


 

Droit de prélèvement compensatoire. La loi du 24 août 2021 a instauré « un prélèvement compensatoire » dans le cadre de successions internationales sur les biens existants situés en France au jour du décès de défunt. Par conséquent, chaque fois que le défunt possédait des biens sur le territoire français, ses héritiers pourront user de ce nouveau droit pour être rétablis dans les droits que la réserve héréditaire de droit français leur octroie. En d’autres termes, les enfants et le conjoint du défunt pourront donc, en tant qu’héritiers réservataires, prélever leur part réservataire sur les biens situés sur le territoire français.

Historique. Cette restauration du droit de prélèvement paraît surprenante compte tenu de son historique juridique spécifique ainsi que de celui de la réserve héréditaire en droit international privé.

En effet, il convient de rappeler que, par décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel, saisi à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré le droit de prélèvement, issu de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction (N° Lexbase : C47214IP), contraire à la Constitution française (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159 QPC N° Lexbase : A9239HW4).

Pour rappel, cet article instaurait un droit de prélèvement afin de protéger l'héritier français venant à la succession d'après la loi française et exclu de son droit par la loi étrangère. Cependant, dans la mesure où ce droit de prélèvement sur la succession était réservé au seul héritier français, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition établissait « une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d’après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère », et en conséquence qu’elle méconnaissait le principe d’égalité devant la loi (Cons. const., 5 août 2011, n°2011-159 QPC N° Lexbase : A9239HW4).

Ainsi le droit de prélèvement était effacé du système juridique français. Toutefois, le retrait du droit de prélèvement déplaçait le débat autour de la place de la réserve héréditaire en droit international privé. Longtemps, la doctrine s’est interrogée sur le traitement de la réserve héréditaire en droit international privé, et plus particulier dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de l’ordre public international [1].

Puis, en 2017, par deux arrêts du même jour (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, deux arrêts, n° 16-17.198 N° Lexbase : A1719WTT et n° 16-13.151 N° Lexbase : A1718WTS, FS-P+B+R+I [2]), la Cour de cassation a mis fin à ce débat et considéré qu’ « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

La Haute Cour a donc estimé que le principe même de la réserve héréditaire ne saurait suffire à la mise en œuvre de l’ordre public international. Finalement, seulement une loi étrangère dont l’application à l’espèce conduirait à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français permettrait le jeu de l’ordre public international.

Il peut donc difficilement être considéré que la réserve héréditaire a été érigé au rang de principe universel du droit français, sa décadence ne cessant de s’accroître. La majeure partie de la doctrine a d’ailleurs indiqué que la réserve héréditaire ne pouvait jouer au titre du mécanisme de l’ordre public international que dans des situations exceptionnelles et notamment lorsque la loi étrangère laisse les enfants exclus dans une situation de précarité économique ou de besoin [3]. Comme l’a affirmé le Professeur Bertrand Ancel, la réserve héréditaire serait donc réduite à une fonction d’assistance [4].

Incontestablement, tant la décision du Conseil constitutionnel que celles de la Cour de cassation annonçaient le déclin de la réserve héréditaire au sein du système français, dont la justification pourrait trouver sa source dans la liberté de disposer de ses biens à titre gratuit. C’est pourquoi, l’introduction de l’article 24 de la loi du 24 août 2021 paraît surprenant puisqu’il s’inscrit en rupture avec le mouvement jurisprudentiel actuel. Elle le semble d’autant plus qu’elle réinstaure un droit de prélèvement qui avait été déclaré contraire à la Constitution.

Toutefois, il semblerait que les parlementaires aient fait preuve de vigilance pour éviter un nouvel assaut du Conseil constitutionnel dans la mesure où le droit de prélèvement bénéficie à tous les héritiers du défunt et non pas aux héritiers uniquement de nationalité française. Pour cette raison, l’égalité des héritiers serait donc préservée.

Objectifs. La surprise est de mise quant à l’introduction de cet article 24 de la loi du 24 août 2021 dans la mesure où il tend à rendre à la réserve héréditaire de droit français la prééminence qu’elle semblait avoir perdue. C’est en effet l’une des raisons pour lesquelles le législateur s’est attelé à légiférer à ce propos.

Tel qu’il ressort du rapport présenté à l’Assemblée nationale avant le premier examen en séance publique, l’objectif principal consiste « à affermir la réserve héréditaire » et permettre « d’éviter que des discriminations ne soient réalisées entre les enfants qu’elles soient exercées à l’encontre des enfants d’une précédente union dans les familles recomposées ou qu’elles soient fondées sur le sexe, l’ordre de naissance, la nature de la filiation ou encore la religion » [5].

Ainsi, l’affermissement de la réserve héréditaire interviendrait au service de l’égalité des enfants. La Chancellerie a notamment impulsé la création de ce texte afin de lutter contre l’exhérédation des femmes. Plus particulièrement, le garde des Sceaux pointait cette problématique et affirmait que « quand une loi étrangère a vocation à s’appliquer et permet à des parents de déshériter leurs filles, c’est totalement contraire à nos valeurs » [6]. Le but poursuivi par l’instauration de cette nouvelle disposition législative paraît plus que légitime puisqu’il vise à lutter contre les règles successorales qui exhérèdent les femmes.

Toutefois, pour l’heure, comme l’indique le rapport du Sénat présenté avant l’examen en première séance publique, « le Gouvernement a choisi de créer un indicateur permettant d’en vérifier l’effectivité en mesurant « le nombre d’enfant déshérités » censé baisser du fait de l’entrée en vigueur de cette disposition » mais il demeure « d’ores et déjà possible de douter de sa faisabilité dans la mesure où la Chancellerie ne dispose d’aucune statistique, l’essentiel des successions étant réglées à l’amiable, devant les notaires qui ne recueillent pas de données » [7]. En d’autres termes, bien que la finalité poursuivie soit théoriquement louable, elle sera difficilement mesurable en pratique.

En tout état de cause, le législateur demeure animé par un certain conservatisme et la volonté de sauvegarder la réserve héréditaire en tant que principe fondateur du système juridique français depuis 1804. D’ailleurs, dans le premier rapport de l’Assemblée nationale, le législateur indique son souhait de mettre un terme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de ses arrêts de 2017, qui n’a reconnu à la réserve héréditaire qu’un fondement alimentaire et qui a pu être vivement critiqué [8].

En effet, une partie de la doctrine s’est élevée contre ces arrêts de la Cour de cassation. Le Professeur Michel Grimaldi a notamment dénoncé « avec véhémence la politique de la Cour de cassation, qui, hier dans l’ordre interne et aujourd’hui dans l’ordre international, œuvre au démantèlement de la réserve héréditaire et ruine ainsi un équilibre de valeurs, ancien certes, mais toujours essentiel à la sauvegarde d’un ordre civil qui ne soit subverti ni par l’impérialisme des libertés marchandes ni par l’exacerbation des droits individuels » [9].

Finalement, c’est bien par souci de conservatisme que le législateur s’est engagé à « affermir la réserve héréditaire », mais aussi par volonté de lui rendre sa stature afin qu’elle ne soit plus réduite au rang de fonction alimentaire. D’ailleurs le même rapport de l’Assemblée nationale en fait état et précise que « le principe de la réserve va bien au-delà (d’un seul fondement alimentaire) puisqu’elle n’est pas calculée en fonction des besoins des enfants et des ressources de la succession, et peut même n’être attribuée qu’en nue-propriété » [10]. Ainsi le législateur rend à la réserve héréditaire sa véritable fonction.

Conditions de mise en œuvre. Pour restituer sa force à la réserve héréditaire française, le législateur a donc instauré un droit de prélèvement compensatoire au bénéfice de tous les héritiers. Toutefois, le recours à ce droit de prélèvement suppose la réunion de plusieurs conditions.

1° - En premier lieu, pour pouvoir recourir au droit de prélèvement compensatoire, il est nécessaire que la loi étrangère applicable à la succession ne connaisse aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Par conséquent et a contrario, cela signifie que si la loi étrangère prévoit une réserve héréditaire, le droit de prélèvement ne pourra pas être invoqué par les héritiers du défunt pour s’en prévaloir quant aux biens situés en France.

Or, comme le note le rapport présenté au Sénat avant l’examen en première séance publique, « la réserve héréditaire n’est pas une spécificité française » et « existe dans la plupart des droits de tradition civiliste » [11]. Ainsi, cela regroupe la plupart des pays fondateurs de l’Europe, mais également la plupart des pays d’Amérique du Sud, ainsi que certains pays d’Afrique. D’autres pays encore connaissent de la réserve héréditaire mais celle-ci ne s’applique que sous certaines conditions comme en Russie ou en Chine.

2° - En second lieu, pour que le droit de prélèvement puisse jouer, et sous réserve que la première condition soit remplie, le défunt ou l’un de ses enfants doit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou posséder sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Par conséquent, il convient simplement d’établir un rattachement avec un État membre de l’Union européenne. En aucun cas il n’est nécessaire que ce rattachement s’opère absolument avec le territoire français. Par conséquent, le critère de la nationalité française des héritiers qui était au cœur des dispositions de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 (N° Lexbase : C47214IP) n’est plus de mise.

3° - En dernier lieu, si les deux conditions précédentes sont réunies, le droit de prélèvement compensatoire ne pourra jouer que si la succession comprend des biens existants en France au jour du décès du défunt. Ce n’est donc que si le patrimoine successoral contient des biens en France que le droit de prélèvement compensatoire peut s’appliquer.

En outre, quand bien même toutes les conditions seraient réunies, le prélèvement n’opère que sous réserve de biens successoraux suffisants en France pour permettre à l’héritier de compenser la perte subie à l’étranger. En d’autres termes, le droit de prélèvement ne joue qu’à l’égard des biens situés en France. Par conséquent, le droit de prélèvement ne pourra pas toujours jouer notamment si le patrimoine situé en France est insuffisant en comparaison du patrimoine situé à l’étranger.

Effets. Si ces conditions sont réunies, le droit de prélèvement peut jouer. Le notaire pourra donc l’appliquer sans recours au juge. En tout état de cause, le prélèvement compensatoire permet à tous les héritiers réservataires, au sens de la loi française, quelle que soit leur nationalité, de prélever dans la limite des droits que leur octroi la loi française, la part à laquelle ils peuvent légitimement prétendre et correspondant à leur réserve.

Par conséquent, il est nécessaire au préalable de déterminer la part à laquelle chaque héritier réservataire a droit, mais aussi d’en calculer le montant compte tenu de tout ce qu’il aurait pu déjà recevoir du défunt. Une fois le calcul du montant établi, l’héritier réservataire pourra prélever sa part dans la limite des biens existants sur le territoire français. Ainsi la mise en œuvre pratique de ce droit de prélèvement soulèvera un certain nombre de difficultés.

Ordre public international français. En outre, cette régénération du droit de prélèvement sonne le glas de la fin de la jurisprudence de la Cour de cassation puisque la volonté des parlementaires consiste à faire jouer « le prélèvement compensatoire (…) comme un effet de l’exception d’ordre public international » [12]. La réserve héréditaire qui autrefois n’était pas un principe d’ordre public international, l’est aujourd’hui. Une nouvelle fois, l’objectif poursuivi par le législateur consiste véritablement à renforcer la réserve héréditaire.

Néanmoins, la réserve héréditaire n’intervient qu’au titre d’un ordre public de proximité lequel n’a vocation à jouer que lorsque d’une part la loi étrangère exclut tout mécanisme réservataire et d’autre part lorsque la succession comprend des biens situés en France au jour du décès. C’est la raison pour laquelle des doutes peuvent être émis quant à la viabilité pratique de ce nouvel alinéa introduit à l’article 913 du Code civil (N° Lexbase : L0060HPW).

Hypothèses d’application ? Bien que le système prévu par l’article 24 de la loi du 24 août 2021 permette une application d’office par le notaire sans intervention judiciaire, ce droit de prélèvement ne jouera que dans l’hypothèse où l’autorité compétente saisie est issue de l’Union européenne. Or, ce sont bien la plupart des pays de l’Union européenne qui possèdent des mécanismes réservataires en raison de leurs tradition civilistes. A contrario, ce sont les pays tiers à l’Union, tels que les pays de droit musulman et les pays de Common Law, qui ne connaissent pas de la réserve héréditaire. Par conséquent la finalité de la loi du 24 août 2021 est de mettre en échec ces législations. Or, si la succession est ouverte dans l’un de ces pays, on voit mal comment l’autorité compétente pourrait appliquer la réserve héréditaire de droit français. Par conséquent, même en présence de biens situés en France, le juge ou notaire étranger à l’Union européenne mettra en échec ces dispositions.

Quand bien même un juge européen serait saisi, il pourrait simplement mettre en échec la loi étrangère par le biais du mécanisme de l’ordre public international français chaque fois que les dispositions matérielles de la loi étrangère seraient manifestement discriminatoires pour les héritiers notamment pour les femmes. C’est d’ailleurs l’un des arguments repris par le Sénat dans son premier rapport et qui justifiait donc la suppression de l’article en cause [13]. En effet, l’objectif que s’est assigné la loi à propos de la lutte contre l’exhérédation des femmes est déjà atteint par le droit en vigueur et préservé par l’ordre public international français. Pourtant, l’Assemblée nationale a maintenu sa position malgré celle du Sénat [14].

Finalement, l’hypothèse la plus probable où ce droit de prélèvement pourrait intervenir serait celle dans laquelle la loi étrangère désignée aurait une origine anglo-saxonne et l’autorité compétente serait européenne. Toutefois, cette hypothèse s’avérera sans doute rarissime. D’une part, pour que l’autorité compétente soit européenne, il faut que le défunt ait sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre au moment du décès [15] et d’autre part, pour qu’une loi étrangère à l’Union s’applique, il faut que le défunt ait par professio juris choisi d’appliquer sa loi nationale laquelle serait une loi tierce à l’Union [16]. En effet, rappelons qu’en principe la loi applicable à la succession est celle de dernière résidence habituelle du défunt au moment du décès [17]. Il est donc permis de douter de l’efficacité de ce nouveau mécanisme qui n’a vocation à s’appliquer qu’à titre exceptionnel.

De surcroît, une critique peut être émise quant à la difficulté de mise en œuvre de ce droit de prélèvement qui implique la vérification d’un certain nombre de conditions et qui suppose surtout une quantité de biens existants suffisante, quantité qui ne sera appréciable qu’en fonction de l’ensemble du patrimoine du défunt au moment du décès.

En conclusion, l’article 24 de la loi du 24 août 2021 réinstaure un droit de prélèvement au sein du système de droit français. Toutefois, ce droit ne saurait répondre à l’identique à son ancêtre puisqu’il a vocation à s’appliquer à tous les héritiers quelle que soit leur nationalité. En outre, cette nouvelle disposition innove en ce qu’elle range la réserve héréditaire parmi les principes essentiels de droit français qui font partie intégrante de l’ordre public international français. Néanmoins, la vigilance reste de mise quant à l’efficacité de ce nouveau droit promu par la réserve héréditaire.

[1] V. S. Godechot-Patris, Conflits de lois. - Successions internationales. - Droit de prélèvement. - Inconstitutionnalité. - Contrariété au principe d'égalité garantie par la Constitution. - Réserve d'interprétation., JDI 2012. 145 s. ; M. Grimaldi, Brèves réflexions sur l'ordre public et la réserve héréditaire, Defrénois 2012. 755.

[2] V. J. Casey, Réserve héréditaire et DIP : l'exhérédation est légale, Lexbase Droit privé, 19 octobre 2017, n° 716 (N° Lexbase : N0710BXL).

[3] Voir en ce sens : J. Guillaumé, La loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international, D. 2018. 2185 ; P. Lagarde, A. Meier-Bourdeau, B. Savouré et G. Kessler, La réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international, AJ fam. 2017. 598 ; B. Ancel, Réserve héréditaire et principes essentiels du droit français, RCDIP 2018. 87 ; M. Grimaldi, La réserve ne relève pas de l’ordre public international, RTD Civ. 2018, p. 189 ; E. Fongaro, La réserve héréditaire ne relève pas, en principe, de l’ordre public international, JCP N,. n° 45, 10 novembre 2017, 1305 ; M. Nicod, La réserve héréditaire et l'ordre public international français : ou comment concilier liberté et solidarité ?, Dr. fam. n° 11, novembre 2017, comm. 230.

[4] B. Ancel, op. cit., p. 87.

[5] Rapport AN n° 3797, première lecture, art. 13 du projet de loi « renforcement de la protection des héritiers réservataires » [en ligne].

[6] E. Dupond-Moretti : « J'ai défendu les magistrats quand ils ont été accusés de laxisme », Le Figaro, 5 octobre 2020.

[7] Rapport n° 454 du Sénat, première lecture [en ligne], art. 13 du projet de loi  « (Supprimé) Rétablissement d'un mécanisme de prélèvement en cas de loi étrangère ne connaissant aucun mécanisme réservataire et renforcement de l'obligation d'information des notaires sur l'action en réduction des libéralités excessives ».

[8] Rapport n° 3797, op. cit., art. 13.

[9] M. Grimaldi, op. cit., p. 189.

[10] Rapport n° 3797, op. cit., art. 13.

[11] Rapport n° 454, op. cit., art. 13.

[12] Rapport n° 3797, op. cit., art. 13.

[13] Rapport n° 454, op. cit., art. 13.

[14] Rapport n° 4239 de l’Assemblée nationale après seconde lecture, art. 13 du projet de loi « « renforcement de la protection des héritiers réservataires ».

[15] Règlement (UE) n° 650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et la création d’un certificat successoral européen dit Règlement « successions », art. 4 (sauf compétences subsidiaires ou forum necessitatis).

[16] Règlement « successions », art. 22.

[17] Règlement « successions », art. 21.

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