Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-21.025, FS-P+B (N° Lexbase : A894743R)
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par Charlotte Moronval
le 15 Septembre 2021
► Dès lors qu’un salarié appartenant au personnel navigant s’est déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n’est pas en mesure d’assurer son service tel qu’il avait été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.
Faits et procédure. Un pilote travaillant pour une compagnie aérienne participe à un mouvement de grève le 25 juillet 2012. L'employeur procède à une retenue sur salaire pour cette journée de grève ainsi que pour les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire.
Pour accueillir la demande du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 12 juin 2019, n° 17/10260 N° Lexbase : A1165ZEU) retient que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 6522-5 du Code des transports (N° Lexbase : L6125IN8).
Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le droit de grève, Le principe de la retenue sur salaire des salariés grévistes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2498ETP). |
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