Lexbase Social n°877 du 16 septembre 2021 : Conflit collectif

[Brèves] Pas de versement de salaire au salarié gréviste appartenant au personnel navigant pendant les journées de rotation

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-21.025, FS-P+B (N° Lexbase : A894743R)

Lecture: 2 min

N8774BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de versement de salaire au salarié gréviste appartenant au personnel navigant pendant les journées de rotation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72273583-breves-pas-de-versement-de-salaire-au-salarie-greviste-appartenant-au-personnel-navigant-pendant-les
Copier

par Charlotte Moronval

le 15 Septembre 2021

► Dès lors qu’un salarié appartenant au personnel navigant s’est déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n’est pas en mesure d’assurer son service tel qu’il avait été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation.

Faits et procédure. Un pilote travaillant pour une compagnie aérienne participe à un mouvement de grève le 25 juillet 2012. L'employeur procède à une retenue sur salaire pour cette journée de grève ainsi que pour les deux journées suivantes, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de la retenue sur salaire.

Pour accueillir la demande du salarié, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 12 juin 2019, n° 17/10260 N° Lexbase : A1165ZEU) retient que :

  • la compagnie aérienne a été informée le 23 juillet 2012 par le salarié qu'il se tenait à sa disposition à partir du 26 juillet 2012, soit plus de vingt-quatre heures avant sa reprise,
  • qu’elle argue vainement de ce que le salarié ne se tenait pas à sa disposition au motif qu'il aurait refusé le travail qui lui est demandé par l'employeur, dès lors que le salarié n'a fait qu'user de son droit de grève
  • qu’ayant été informée dans des délais supérieurs à vingt-quatre heures, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'affecter le salarié.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 6522-5 du Code des transports (N° Lexbase : L6125IN8).

Pour en savoir plus. V. ETUDE : Le droit de grève, Le principe de la retenue sur salaire des salariés grévistes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E2498ETP).

newsid:478774