Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2021, quatre arrêts, n° 20-13.662, FS-B+R (N° Lexbase : A256044L), n° 20-13.663 (N° Lexbase : A253744Q), n° 20-13.700 (N° Lexbase : A264444P) et n° 20-13.705 (N° Lexbase : A243344U), FS-D
Lecture: 5 min
N8768BYE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 17 Septembre 2021
► Selon l’article R. 243-59, alinéa 1, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX) dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 (N° Lexbase : L2678K93), applicable au litige, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 (N° Lexbase : L4623LW7) du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (deuxième moyen) ;
Il se déduit de l’article 562, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM) disposant que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528, FS-P+B+I N° Lexbase : A89403C4) ; de telles règles sont dépourvues d’ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.954, F-P+B+I N° Lexbase : A56913QT) ; toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier ; il en résulte qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement (premier moyen).
Les faits et procédure. Plusieurs sociétés (les espèces ont été jointes) appartenant à un même groupe ont fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF. Elles ont contesté leur redressement. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant donné raison à l’URSSAF, les sociétés ont saisi la cour d’appel qui a réformé le jugement de première instance. L’URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen – absence de régularisation de la déclaration d’appel. Sur la recevabilité de l’appel, l’URSSAF fait grief aux arrêts de déclarer les appels recevables, alors « que sauf lorsqu’elle est régularisée par une autre déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués prive l’appel d’effet dévolutif ».
Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Cour de cassation rejette ce premier moyen.
Pour en savoir plus :
|
Sur le second moyen – destinataires de l’avis de contrôle en cas de convention VLU. L’URSSAF conteste l’arrêt de la cour d’appel selon le moyen que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle et que c’est par des motifs impropres à caractériser la qualité d’employeur des sociétés contrôlées que la cour d’appel a statué. En effet, un protocole TGE filiales qui prévoyait la mise en place d’un dispositif de versement en lieu unique (VLU) mentionnait avoir été conclu par la société H. agissant « en qualité de mandataire des sociétés (en cause) et l’ACOSS agissant pour le compte des URSSAF et dont relèvent les établissements de l’entreprise contractante et des entreprises mandantes ». La cour d’appel dénature alors le protocole signé entre les parties en affirmant, pour dire que les entreprises appelantes devaient être personnellement destinataires de l’avis de contrôle, que dans le protocole il n’était pas indiqué que ces sociétés avaient donné mandat à la société H. pour le recevoir en leur lieu et place.
Rejet. Rappelant la seconde règle précitée, la Haute juridiction écarte le moyen. En effet, selon la cour d’appel, s’il ressort du protocole que la société a agi en qualité de mandataire pour l’ensemble des sociétés concernant le versement des cotisations en un lieu unique, chacune des sociétés a conservé une entité juridique distincte et demeure tenue individuellement au paiement de ses propres cotisations et contributions, indépendamment de l’obligation incombant également à la société H. de verser les siennes en un lieu unique. De plus, le protocole n’indiquait pas que les sociétés concernées ont donné mandat à la société H. pour recevoir l’avis de contrôle en leur lieu et place et la précision de leurs numéros SIREN dans l’avis et l’identité de l’adresse de leur siège social et de celui de la société H. ne démontrent pas qu’elles ont été effectivement avisées, en leur qualité d’employeur, des opérations de contrôle préalablement à celui-ci.
Pour en savoir plus : voir notamment ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, L’avis de contrôle : un préalable obligatoire, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E28043N8). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478768