Réf. : TA Rouen, 23 juillet 2021, n° 2003507 (N° Lexbase : A314844D)
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par Yann Le Foll
le 15 Septembre 2021
► Encourt l’annulation partielle un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’une ICPE susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées sans raison impérative d’intérêt public majeur.
Faits. L’association France Nature Environnement Normandie a contesté l’arrêté du 4 mai 2020 par lequel, après enquête publique, le préfet de l’Eure a autorisé la société GEMFI, spécialisée dans la promotion immobilière, à exploiter un entrepôt de stockage d’une surface totale de plancher de 37 192 m² et d’un volume de stockage de 478 088 m3 sur la commune de Criquebeuf-sur-Seine. Cette autorisation comportait également une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L7818K9G) permettant, sous certaines conditions, de réaliser un projet d’aménagement susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats (voir CE 5° et 6° ch.-r., 3 juin 2020, n° 425395, 425399, 425425, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70183MU et lire A. de Premorel, Destruction des espèces protégées : le Conseil d’État révise la notion d’intérêt public majeur N° Lexbase : N3735BYY).
Position TA. Le tribunal administratif de Rouen a annulé l’autorisation attaquée en tant qu’elle accorde cette dérogation. Le tribunal a en effet considéré que le projet présenté par la société GEMFI ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. Il a relevé, à cet égard, que la création d’emplois générée par l’implantation du projet demeurait très incertaine et que la situation de l’emploi local n’était pas particulièrement dégradée par rapport à la moyenne nationale.
Le tribunal s’est également fondé sur l’insuffisance de justification par la société démontrant les faibles incidences résiduelles du projet sur trois espèces d’oiseaux (le petit gravelot, l’engoulevent d’Europe et l’hirondelle de rivage) qui utilisent le site comme zone de nidification et d’alimentation.
Solution. Tirant les conséquences de cette annulation partielle de l’arrêté, le tribunal a suspendu l’arrêté autorisant le projet, en l’absence de considérations d’intérêt général ou économiques justifiant la poursuite de l’exploitation de l’installation autorisée.
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