Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 8 septembre 2021, n° 453471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A892443W)
Lecture: 3 min
N8718BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 13 Septembre 2021
► Le décret fixant un âge minimal de 31 ans pour être directement nommé auditeur de justice constitue une discrimination en fonction de l’âge prohibée par le droit de l’UE.
Principe. L'article 33 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature (N° Lexbase : L1286AXW), qui réserve un traitement moins favorable aux personnes qui n'ont pas atteint le seuil d'âge de trente et un ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge en les privant de la possibilité de présenter leur candidature pour être nommées auditeur de justice sur titres, constitue une discrimination directe fondée sur l'âge.
Rapporteur public. Olivier Fuchs, dans ses conclusions, énonce qu’« il ne fait à nos yeux pas de doute, enfin, que la disposition en litige relève bien du champ du droit de l’Union car le droit en cause s’applique au secteur public, en ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, y compris en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement, et quelle que soient les professions , les emplois de souveraineté n’étant nullement exclus ».
Défense du Garde des Sceaux. D'une part, selon la Haute juridiction, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à justifier que cette différence de traitement répondrait effectivement à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, alors même qu'il résulte des dispositions applicables aux concours de recrutement que l'accès aux fonctions d'auditeurs de justice n'est pas soumis à une condition d'âge minimal.
D'autre part, si le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait valoir que cette condition d'âge minimal pour présenter une candidature sur titres est justifiée par la nécessité de réserver l'accès des personnes de moins de trente et un ans aux fonctions d'auditeurs de justice à la voie du concours, en l'occurrence du premier concours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instauration d'une telle condition serait nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi, eu égard aux titres et aux conditions d'expérience professionnelle requis aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L5336AGQ), pour prétendre au recrutement sur titres en tant qu'auditeur de justice.
Décision. Il en résulte que cette condition d'âge minimal méconnaît l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge résultant de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L0230LGM) et des articles 2, 4 et 6 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4). Pour rappel, en 2010, la CJUE a affirmé l’existence d’un principe général du droit de l’Union interdisant les discriminations en fonction de l’âge, « tel que concrétisé par la Directive 2000/78/CE » (CJUE, 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Seda Kücükdeveci c/ Swedex GmbH & Co. KG N° Lexbase : A3442EQK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478718