Réf. : TA Grenoble, 6 septembre 2021, n° 2105510 (N° Lexbase : A314944E)
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par Yann Le Foll
le 17 Septembre 2021
► Dès lors que le rectorat a à bon droit considéré qu’un établissement scolaire qui s’inscrit dans la philosophie des écoles démocratiques n’avait pas remédié aux manquements relevés par les inspecteurs ni mis en œuvre les recommandations des rapports d’inspection de l’Éducation nationale, le juge des référés refuse de suspendre les mises en demeure adressées aux parents d’élèves d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement scolaire.
Principe. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 122-1-1 (N° Lexbase : L3267IXB), L. 131-1 (N° Lexbase : L6784LRP), L. 131-1-1 (N° Lexbase : L3269IXD) et L. 442-2 (N° Lexbase : L7523L7R) du Code de l’éducation que, lorsque le contrôle pédagogique des classes hors contrat révèle que l’enseignement dispensé n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, l’autorité de l’État compétente fait connaître les résultats de ce contrôle au directeur de l’établissement et le met en demeure de fournir des explications ou d’améliorer la situation.
Cette mise en demeure doit indiquer le délai dans lequel ces explications ou l’amélioration de la situation doivent être apportées, exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire et mentionner les sanctions applicables en cas d’inexécution.
En cas de refus d’améliorer la situation, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et, dans cette hypothèse, est en situation de compétence liée pour mettre en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, lesquels s’exposent à être condamnés pénalement s’ils ne défèrent pas à cette mise en demeure.
Il en résulte la solution précitée (voir pour une décision analogue, les méthodes pédagogiques ne permettant pas de satisfaire à l’objet et au contenu de l’enseignement obligatoire, prévu par le Code de l’éducation, visant à l’acquisition d’un socle commun de connaissances à chaque fin de cycle d’enseignement, TA Pau, 3 septembre 2021, n° 2102161 N° Lexbase : A726543H).
Rappelons que, pour examiner une demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement, l'administration peut prendre en considération la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances et tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement (CE 3° et 8° ch.-r., 3 septembre 2021, n° 439008, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A338343P).
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