Réf. : QE n° 23107 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 3 juin 2021 p. 3492 , réponse publ. 2 septembre 2021, p. 5113, 15ème législature (N° Lexbase : L8938L78)
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par Yann Le Foll
le 15 Septembre 2021
► Un parlementaire interroge le ministre de l’Intérieur sur la question de savoir si la négociation des offres par l'autorité habilitée à signer la convention doit être le fait de l'exécutif ou d'élus désignés spécialement à cet effet par le conseil municipal ou de la commission de délégation de service public.
Dans le cadre d'une procédure de passation d'une délégation de service public, la collectivité territoriale dispose de la faculté de négocier les offres présentées par les soumissionnaires, après leur analyse et leur classement par la commission prévue à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4821LU4). En effet, ce même article L. 1411-5 dispose que « au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L3759LRN) ». Par ailleurs, ce dernier prévoit, en son premier alinéa, que « lorsque l'autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État ».
Il ressort donc tant des dispositions de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales que de celles de l'article L. 3124-1 du Code de la commande publique que le législateur a entendu donner à l'autorité habilitée à signer la convention, c'est-à-dire à l'exécutif de la collectivité territoriale, une large souplesse pour organiser la négociation des offres, sous réserve qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement des candidats, de liberté d'accès et de transparence des procédures rappelés à l'article L. 3 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4460LRM). C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé la jurisprudence, en précisant « qu'aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par l'autorité concédante » (CE, 21 mai 2010, n° 334845 N° Lexbase : A4100EX7).
Ainsi, l'exécutif de la collectivité territoriale peut assurer lui-même la conduite de cette négociation, éventuellement en s'adjoignant le conseil de personnes qualifiées, qu'il s'agisse d'agents de la collectivité territoriale ou de personnes extérieures (CE, 21 juin 2000, n° 209319 N° Lexbase : A1037AWC). Il peut également confier la négociation à un autre élu de la collectivité territoriale en lui accordant une délégation de fonctions (CAA Bordeaux, 31 janvier 2006, n° 02BX02398 N° Lexbase : A9891DNN).
Enfin, l'exécutif local a la possibilité de charger un organe collégial de cette mission, en la confiant à la commission prévue à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales ou à une commission spécialement constituée à cette fin et qui peut être composée d'élus et d'agents de la collectivité territoriale (CE, 8 avril 2019, n° 425373 N° Lexbase : A8880Y8E).
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