Réf. : QE n° 19056 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat, 19 novembre 2020, p. 5394, réponse publ. 1er juillet 2021 p. 4079, 15ème législature (N° Lexbase : L1624L7B)
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par Yann Le Foll
le 20 Septembre 2021
► Un parlementaire interroge le ministre de l’Économie sur les conditions de délivrance d'une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public.
L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9), a précisé les conditions dans lesquelles la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public est soumise à une procédure de sélection préalable des candidats potentiels ou à des obligations de publicité, lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur ce domaine. Le législateur n'a pas institué de procédure contentieuse spécifique pour permettre de contester et de sanctionner le non-respect de ces prescriptions.
Ainsi, ce sont les règles du droit commun, essentiellement définies par la jurisprudence administrative, qui doivent trouver à s'appliquer dans ces situations. Si le titre revêt la forme d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT), en tant qu'il constitue un acte administratif unilatéral, un tiers peut, en cas de non-respect de la procédure de sélection préalable, former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le juge pourra prononcer, en cas d'irrégularité et en fonction de la gravité de l'atteinte au respect des règles posées par l'ordonnance du 19 avril 2017, l'annulation totale ou partielle de l'AOT.
Le cas échéant, le juge pourra également faire application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) et apprécier si les conditions d'une suspension de l'AOT sont réunies. Dans le cas d'une convention d'occupation temporaire (COT), le juge du contrat peut être saisi par un candidat évincé ou un tiers justifiant d'un intérêt lésé par ce contrat.
Le juge aura la possibilité, selon l'importance et les conséquences des vices éventuels du contrat, soit de décider la poursuite du contrat, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation soit, si les irrégularités ne peuvent être couvertes par des mesures de régularisation et ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, de prononcer la résiliation de la COT, après avoir vérifié que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Enfin, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'une irrégularité particulièrement grave, comme un vice de consentement ou de tout autre vice d'une telle gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci pourra être prononcée (CE, 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP).
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