Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-13.694, FS-B (N° Lexbase : A894843S)
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par Charlotte Moronval
le 13 Septembre 2021
► La possibilité pour un syndicat de désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, n’est ouverte qu’aux entreprises d’au moins 300 salariés.
En l’espèce. Un salarié, candidat non élu lors des élections professionnelles, est désigné par un syndicat comme représentant syndical au CSE dans une entreprise dont l’effectif est inférieur à 50 salariés. À noter que ce syndicat n’avait désigné aucun délégué syndical.
La procédure. L’entreprise saisit le tribunal judiciaire afin de faire annuler cette désignation. Pour rejeter cette demande, le tribunal retient que dès lors qu'un syndicat représentatif n'a pas désigné de délégué syndical, tout salarié éligible au CSE peut être désigné en qualité de représentant syndical auprès de ce comité. L’entreprise forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire.
Selon la Cour, le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE, distinct du délégué syndical, que dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elle ajoute que dans les entreprises de moins de 50 salariés, dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l’article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1436LKE) est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 (N° Lexbase : L8651LGI) ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 (N° Lexbase : L8708LGM) du même code, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés. |
→ En statuant comme il l’a fait, alors que le comité social et économique avait été mis en place au sein d'une entreprise comptant moins de 50 salariés, le tribunal a violé les articles L. 2314-2 (N° Lexbase : L8508LG9), L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du Code du travail.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La délégation du personnel au comité social et économique, Les représentants syndicaux au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0183ZR9). |
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