Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, art. 32 (N° Lexbase : L6065L7R)
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par Vincent Téchené
le 09 Septembre 2021
► L’article 32 de la loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, apporte des modifications aux droits de propriété intellectuelle sur les pièces détachées automobiles assurant ainsi une ouverture partielle à la concurrence de leur vente.
Les pièces détachées visibles automobiles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées, en France, au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Conformément à ces dispositions, seul le constructeur automobile peut distribuer ces pièces aux différents réparateurs.
Deux tentatives précédentes d’ouverture à la concurrence n’avaient pas passé le filtre du Conseil constitutionnel. En effet, alors considérée comme un cavalier législatif, cette disposition avait été censurée deux fois par le Conseil constitutionnel : la première fois dans la loi d’orientation pour les mobilités, dite « LOM » (loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 N° Lexbase : L1861LUH ; Cons. const., décision n° 2019-794 DC, du 20 décembre 2019 N° Lexbase : A6327Z8T et la seconde fois dans la loi de simplification, dite loi « ASAP » (loi n° 2020-1525, du 7 décembre 2020 N° Lexbase : L9872LYB ; Cons. constit., décision n° 2020-807 DC, du 3 décembre 2020 N° Lexbase : A721138L).
Elle a alors été réintroduite, cette fois-ci avec succès, dans la loi « climat et résilience »
Ainsi, en matière de droit d’auteur, l’article 32, II, 1° de la loi ajoute une exception à celles existantes au monopole conféré par le droit d’auteur, au moyen d’un nouvel alinéa (12°) à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L0307LMC) : dès lors qu’une pièce de réparation a été divulguée, son auteur ne peut plus interdire « La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route (N° Lexbase : L8981AML)».
Concernant les dessins et modèles, la loi complète l’article L. 513-6 du CPI (N° Lexbase : L5292AWW), relatif aux actes contre lesquels le titulaire ne peut invoquer les droits qu’il détient sur son dessin ou modèle. Sont ainsi ajoutés les : « actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route et qui :
a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine ».
Enfin, l’article L. 513-1 du CPI (N° Lexbase : L3323ADG), relatif à la durée de protection d’un dessin et modèle est modifié : « La durée maximale de vingt-cinq ans […] est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ».
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Comme le relève l’Autorité de la concurrence dans un communiqué de presse du 25 août 2021, l'ensemble des équipementiers, qu'ils soient de première monte (c’est-à-dire ayant fabriqué le vitrage pour les véhicules neufs) ou indépendants, auront ainsi la possibilité de commercialiser les pièces de vitrage. Pour toutes les autres pièces détachées visibles (par exemple, les rétroviseurs, les pièces d’optique et de carrosserie), les équipementiers ayant fabriqué la pièce d’origine auront également la possibilité de commercialiser, à côté des constructeurs.
Enfin, tous les équipementiers pourront produire et commercialiser ces pièces à l’issue d’une période de 10 ans à compter de l’enregistrement du dessin ou du modèle de la pièce contre 25 ans aujourd’hui.
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