Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R)
Lecture: 6 min
N8690BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 08 Septembre 2021
► La loi « climat et résilience », publiée au Journal officiel du 24 août 2021, contient de nombreuses dispositions intéressant le droit de la consommation, le titre II de la loi (art. 2 à 29) étant d’ailleurs intitulé « Consommer ». Ces dispositions ont pour objet principal de renforcer l’information des consommateurs.
L’article 2 de la loi crée une nouvelle sous-section dans le Code de l’environnement intitulée « Affichage de l'impact environnemental des biens et services » composé des articles L. 541-9-11 (N° Lexbase : L6922L7I) à L. 541-9-15. Ces dispositions rendent obligatoire un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national (C. environnement, art. L. 541-9-11, al. 1er).
Cet affichage doit s'effectuer par voie de marquage ou d'étiquetage ou par tout autre procédé adapté : il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l'acte d'achat (C. environnement, art. L. 541-9-11, al. 2).
Un décret fixera la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations, l'affichage environnemental est rendu obligatoire (C. environnement, art. L. 541-9-12 N° Lexbase : L6923L7K). Ces expérimentations seront menées pour une durée maximale de cinq ans pour chaque catégorie de biens et de services C. environnement, art. L. 541-9-15 N° Lexbase : L6926L7N).
Tout manquement aux obligations d'affichage est alors passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. environnement, art. L. 541-9-14 N° Lexbase : L6925L7M).
Un chapitre, composé des articles 7 à 22, est dédié à l’encadrement et à la régulation de la publicité.
Sont notamment interdites les publicités suivantes :
Ces interdictions sont assorties de sanctions : il est prévu, dans chaque cas, une amende de 20 000 euros pour une personne physique et de 100 000 euros pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel est chargé de promouvoir des codes de bonne conduite environnementaux des publicités (art. 14). En outre l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le CSA publient tous les deux ans un rapport mesurant l'impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels (art. 15).
Les règlements locaux de publicité peuvent, en outre, interdire les publicités et enseignes lumineuses (art. 18) et les banderoles tractées par avion sont également interdites (art. 20).
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite (art. 21).
Au plus tard le 1er juillet 2020, la plupart des échantillons publicitaires sont interdits (art. 22).
L’article 23 de la loi prévoit notamment qu’au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés doivent consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d'effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires.
Quant à l’article 24 de la loi, il complète l’article L. 541-15-10 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6933L7W) par un alinéa qui impose, à compter du 1er janvier 2025, aux services de restauration collective proposant des services de vente à emporter de proposer au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables.
Par ailleurs, à titre expérimental dans certaines communes et pour une durée de dix-huit mois, il peut être fait obligation aux restaurants, aux débits de boissons et aux plateformes de livraison de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné.
L’article 30 de la loi « climat et résilience » complète les obligations de la loi « AGEC »(loi n° 2020-105 du 10 février 2020 N° Lexbase : L8806LUP) qui prévoit déjà l’obligation de mise à disposition de pièces détachées pour certains équipements, notamment les petits équipements informatiques et de télécommunications, les écrans et des moniteurs et le matériel médical, pour une durée supérieure à 5 ans, à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné (C. consom., art. L. 111-4 N° Lexbase : L1722K7W).
La même obligation est ainsi introduite pour les outils de bricolage et de jardinage motorisés, d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 111-4-1, nouv. N° Lexbase : L6682L7M).
Par ailleurs, l’article L. 131-3 (N° Lexbase : L6686L7R) est rétabli pour prévoir que tout manquement à l'obligation de disponibilité des pièces détachées est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
L’article 30 de la loi introduit également une nouvelle obligation : tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'outils de bricolage et de jardinage motorisés (C. consom., art. L. 224-112 N° Lexbase : L6688L7T) ou d'articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d'engins de déplacement personnel motorisés (C. consom., art. L. 224-113 N° Lexbase : L6689L7U) doivent permettre aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
Le manquement à cette dernière obligation est censuré par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale (C. consom., art. L. 242-49 N° Lexbase : L6681L7L et L. 242-50 N° Lexbase : L6673L7B).
L’ensemble de ces dispositions relatives aux pièces détachées entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478690