Réf. : Actualité BOFiP, 11 août 2021
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par Marie-Claire Sgarra
le 08 Septembre 2021
► L’administration fiscale a intégré dans ses commentaires l’aménagement du régime d’imputation sur une base élargie des déficits sur agrément dans le cadre du régime de groupe.
🔎 Rappels
Le régime de l’intégration fiscale permet, sous certaines conditions, de calculer l’IS en consolidant les profits et pertes des membres d’un même groupe.
Les règles d’imputation diffèrent selon que les déficits enregistrés par une société membre d’un groupe l’ont été antérieurement ou postérieurement à l’entrée de cette société au sein du groupe.
En cas de cessation du groupe, plusieurs cas peuvent se présenter :
Le dispositif d’imputation permet à l’ancien groupe de poursuivre l’imputation de son déficit d’ensemble à l’intérieur du nouveau groupe.
💡 Pour aller plus loin :
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⚖️ Position de la jurisprudence : le Conseil d'État avait refusé l'imputation sur une base élargie de la fraction du déficit générée par une filiale de l'ancien groupe qui avait été absorbée avant sa cessation par une autre société du groupe qui avait bien rejoint le nouveau groupe (CE 3° et 8° ch.-r., 28 novembre 2018, n° 417173, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2469YNR).
🖊️ Que prévoient les aménagements instaurés par la loi de finances pour 2021 ?
L'article 30 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 (N° Lexbase : L3002LZ9) a aménagé les conditions dans lesquelles le déficit d'ensemble d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A (N° Lexbase : L2208LYG) et suivants du Code général des impôts, ses charges financières nettes non déduites et sa capacité de déduction de charges financières inemployée, peuvent être utilisés suite à la cessation de ce groupe, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés qui forme un nouveau groupe avec des sociétés du groupe ayant cessé, dans les situations de restructuration visées à l’article 223 L du CGI (N° Lexbase : L9023LNI).
✔ Dans ces situations, la fraction du déficit d'ensemble correspondant aux sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI (N° Lexbase : L9521ITS), est dorénavant prise en compte pour déterminer la part de ce déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres de l'ancien groupe devenant membres du nouveau groupe.
✔ Lorsque l'opération consiste en l'absorption de la société mère, sa scission, ou un apport-attribution réalisé par elle, la part du déficit d'ensemble, des charges financières nettes non déduites et de la capacité de déduction inemployée qui peut être transférée sur agrément au profit de la ou des personnes morales bénéficiaires des apports, est dorénavant déterminée en prenant notamment en compte les sommes provenant des sociétés qui, antérieurement à la cessation de l'ancien groupe, ont été absorbées par d'autres sociétés de ce groupe ou scindées à leur profit en plaçant l'opération sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.
✔ Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les modalités d'imputation du déficit d'ensemble d'un groupe fiscal prévues au deuxième alinéa de l'article 223 C du CGI (N° Lexbase : L6224LU3), lorsque des sociétés du groupe ont bénéficié, entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021, d'abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location.
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