Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 16 juillet 2021, n° 448500, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A11524ZP)
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Août 2021
► L'autorité judiciaire peut régulièrement transmettre à l'administration fiscale, spontanément ou sur demande adressée au ministère public, tous éléments révélés par une instance civile ou pénale ou recueillis par elle dans le cadre d'une procédure judiciaire et que si le législateur n'a mentionné, parmi ces procédures, que les informations criminelles ou correctionnelles, il ne saurait être regardé, compte tenu de l'évolution des règles de procédure pénale depuis l'adoption de ces dispositions, comme ayant entendu permettre l'exclusion du champ du droit de communication de l'administration fiscale les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête préliminaire, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un classement sans suite.
📌 Solution du Conseil d’État
En l’espèce, des extraits de registre de titres au porteur identifiable d'une société, sur lesquels le service s'est fondé pour établir des impositions ont été obtenus dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée à la suite d'une plainte déposée par l'administration sur le fondement de l'article 1746 du CGI (N° Lexbase : L3322IQ4), qui réprime le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, plainte qui s'est conclue par un classement sans suite par le procureur de la République.
La seule circonstance que les renseignements ainsi communiqués par l'autorité judiciaire ont été obtenus dans le cadre d'une telle enquête préliminaire classée sans suite ne fait pas obstacle à ce que ces éléments soient régulièrement transmis à l'administration fiscale en application des dispositions relatives au droit de communication.
💡 À noter : cette décision s’inscrit par ailleurs dans le fil de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 28 novembre 2018 n° 16-26.446, F-D N° Lexbase : A9177YN9). |
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