Réf. : CE, 25 août 2021, n° 455744 (N° Lexbase : A90124ZS)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Septembre 2021
► L’organisation des opérations d’évacuation d’Afghanistan à partir d’un territoire étranger n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France ; la juridiction administrative n’est donc pas compétente pour ordonner que le dispositif mis en place soit modifié ou complété.
Faits. Quatre ressortissants afghans, dont trois bénéficiant de la protection subsidiaire et un de la qualité de réfugié, avaient saisi le Conseil d'État en référé pour obtenir, au titre de la réunification familiale, le rapatriement par le Gouvernement français de leurs familles, grâce au pont aérien mis en place par l’armée française depuis l’aéroport de Kaboul. Les requérants demandaient également que la procédure d’instruction et de délivrance de visas, au titre de la réunification familiale, soit adaptée pour permettre aux familles de bénéficier sans délai de leur droit au regroupement familial.
Réponse du CE. La Haute juridiction relève d’abord que les autorités françaises sont en mesure d’assurer deux vols par jour, chacun pouvant transporter 250 personnes. L’organisation de telles opérations d’évacuation à partir d’un territoire étranger n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative n’est donc pas compétente pour ordonner que le dispositif mis en place soit modifié ou complété. Elle ajoute ensuite qu’il ressort des échanges lors de l’audience que depuis le 15 août 2021 les personnes présentes à l’intérieur de la zone dédiée à la France dans l’enceinte de l’aéroport de Kaboul et éligibles à la réunification familiale, qu’elles soient ou non munies d’un visa, ont vocation à être prises en charge, par l’armée française, dans la mesure des capacités aériennes disponibles et ce tant que la situation locale permet la poursuite des opérations d’évacuation. Le juge des référés observe donc que dans la situation actuelle, la prise de nouvelles mesures pour faciliter l’obtention d’un visa serait sans conséquence sur l’exercice du droit des requérants à la réunification familiale.
Rejet. Le juge des référés rejette par conséquent les demandes des requérants.
À noter : le Conseil d’État a considéré que l’intervention du CNB dans ce dossier n’était pas recevable. Si le Conseil national des barreaux fait valoir qu’il aurait notamment pour mission de défendre les intérêts des justiciables et le droit au recours effectif des usagers du service public, son objet statutaire, défini par l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), ne lui confère pas d’intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir à l’appui des requêtes. |
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