Le Quotidien du 26 août 2021 : Marchés publics

[Brèves] Modification des dispositions du CCP relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

Réf. : Décret n° 2021-1111, du 23 août 2021, modifiant les dispositions du Code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L6131L79)

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[Brèves] Modification des dispositions du CCP relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/71528658-breves-modification-des-dispositions-du-ccp-relatives-aux-accordscadres-et-aux-marches-publics-de-de
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par Yann Le Foll

le 01 Septembre 2021

► Le décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, modifiant les dispositions du Code de la commande publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité (N° Lexbase : L6131L79), a été publié au Journal officiel du 25 août 2021.

En premier lieu, le décret tire les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, « Simonsen & Weel A/S » (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20 N° Lexbase : A76564WH), qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l'accord-cadre : « au regard des principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2014/24 (N° Lexbase : L8592IZA) ainsi que de l’économie générale de cette directive, il ne saurait être admis que le pouvoir adjudicateur s’abstienne d’indiquer, dans l’avis de marché, une valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre » (lire Y. Le Foll, Lexbase Public, juillet 2021, n° 634 N° Lexbase : N8315BYM). 

Ainsi, le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum, telle qu’elle résultait des dispositions de l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4320LRG), selon lesquelles, rappelons-le, « Les accords-cadres peuvent être conclus : 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum ».

En second lieu, le décret contient plusieurs mesures de simplification des modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen.

Notamment, il relève à 100 000 euros HT le seuil de dispense de procédure applicable à ces marchés (l’acheteur devant également ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin), supprime l'obligation de publication au BOAMP ou dans un journal d'annonces légales des avis de marché à partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen, sécurise les marchés passés par carte d'achat en permettant une computation de leurs montants a posteriori.

Le décret précise que lorsque la passation d'un marché de défense ou de sécurité nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire. Il doit aussi vérifier les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché.

Il vise également à favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel. Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de son entrée en vigueur.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les marchés publics : définitions et champ d'application, Les marchés publics, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase (N° Lexbase : E9090ZMM).

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