Le Quotidien du 26 août 2021 : Droit financier

[Brèves] Manquements d’initiés : sanction pour transmission d’informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers d’une société cotée et pour utilisation de ces informations

Réf. : AMF, décision du 9 juillet 2021 (N° Lexbase : L2360L7K)

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[Brèves] Manquements d’initiés : sanction pour transmission d’informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers d’une société cotée et pour utilisation de ces informations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/71528653-breves-manquements-dinities-sanction-pour-transmission-dinformations-privilegiees-relatives-aux-resu
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par Vincent Téchené

le 25 Août 2021

► Dans une décision du 9 juillet 2021, la Commission des sanctions de l’AMF a infligé au directeur financier d’une société cotée une sanction pécuniaire de 500 000 euros pour avoir transmis deux informations privilégiées relatives aux résultats et prévisions de résultats financiers pour l’exercice 2017-2018 de cette société et à une autre personne une sanction pécuniaire de 1 million d’euros pour avoir utilisé ces informations.

Faits et procédure. Le 18 octobre 2017 et le 18 avril 2018, une société cotée spécialisée dans la production de matériaux semi-conducteurs a annoncé ses résultats, respectivement, du deuxième et du quatrième trimestre de l’exercice 2017-2018, en particulier la hausse significative de son chiffre d’affaires par rapport à celui réalisé sur les mêmes périodes lors de l’exercice précédent et la révision à la hausse de sa prévision de taux de marge d’EBITDA de sa principale branche d’activité pour l’entier exercice 2017-2018.

Le 13 juin 2018, cette société a communiqué au marché une prévision de taux de marge d’EBITDA de sa principale branche d’activité pour l’exercice 2018-2019 inférieure à celle enregistrée au titre de l’exercice 2017-2018.

Décision. La Commission a considéré que les informations publiées le 18 octobre 2017 et le 18 avril 2018 ont revêtu chacune les caractéristiques d’une information privilégiée, respectivement, dès le 4 octobre 2017 et au plus tard le 12 avril 2018.

Après avoir examiné les indices tirés de l’existence d’un circuit plausible de transmission des informations, du caractère atypique des opérations suspectes, de leur moment opportun et de l’absence d’explications plausibles apportées par les mis en cause pour justifier celles-ci, la Commission a retenu que le directeur financier de la société à l’époque des faits avait transmis les deux informations privilégiées à une personne et que celle-ci les avait utilisées pour son compte et pour le compte de membres de sa famille lors d’interventions sur le titre de la société entre le 10 et le 18 octobre 2017 et les 17 et 18 avril 2018.

En revanche, la Commission a estimé que l’information publiée le 13 juin 2018 n’était pas privilégiée avant cette date à défaut de pouvoir être considérée comme susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre de la société et, en conséquence, a considéré qu’il ne pouvait être reproché aux mis en cause d’avoir transmis et utilisé cette information.

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