Réf. : QE n° 19584 de M. Alain Joyandet, JO Sénat 17 décembre 2020 p. 6012 , réponse publ. 22 juillet 2021 p. 4623, 15ème législature (N° Lexbase : L3799L7T)
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par Marie Le Guerroué
le 25 Août 2021
► L'avocat ne peut utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces, tel est le rappel opéré par le ministère de la Justice dans une réponse ministérielle du 22 juillet 2021.
Question écrite. Le sénateur Alain Joyandet attirait l'attention du garde des Sceaux sur les règles de déontologie applicables aux avocats. Plus précisément, il souhaiterait savoir si un avocat peut utiliser les pièces d'un dossier pour une autre affaire et ainsi les porter à la connaissance de personnes qui - sans son intermédiaire - n'en auraient jamais eu connaissance. En d'autres termes, il lui demande si un avocat dans une telle situation n'est pas tenu à une obligation de confidentialité concernant les pièces d'un dossier, ce qui l'empêcherait de pouvoir les utiliser pour les besoins d'une autre affaire.
Réponse du ministère de la Justice. Le secret professionnel est l'un des éléments essentiels de l'exercice de la profession d'avocat. Son principe est consacré à l'alinéa premier de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lequel : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». Ce principe impérieux s'impose à l'avocat et non au client. Il est la garantie pour ce dernier que son défenseur ne va pas révéler ce qui lui a été confié. Il constitue pour l'avocat une obligation qui est sanctionnée pénalement (en application de l'article 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG) et disciplinairement. Le secret professionnel couvre l'ensemble des pièces du dossier, y compris les confidences qu'une personne fait à son avocat, mais ne s'applique pas à des événements qui n'ont rien de secret, aux faits matériels connus des tiers et dépourvus de liens avec l'exercice des droits de la défense ou l'activité de conseil. L'avocat ne peut, dès lors, utiliser les pièces d'un dossier pour les besoins de la défense d'un autre client, distinct de celui pour lequel il a obtenu ces pièces. L'avocat peut toutefois s'affranchir du respect du secret professionnel pour les exigences liées aux besoins de sa propre défense. Dans ce cas, il peut extraire de son dossier les éléments lui permettant de se défendre dans le cadre d'une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle, d'une plainte pénale ou d'une poursuite disciplinaire. Par ailleurs, l'incrimination pénale relative à la violation du secret professionnel n'est pas applicable dans les cas où la loi prévoit ou autorise la révélation du secret en application de l'article 226-14 du Code pénal (N° Lexbase : L8549LXW).
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, L'étendue du secret professionnel, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43013RQ). |
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