Le Quotidien du 22 novembre 2012 : Habitat-Logement

[Brèves] Attribution de logement en urgence : précisions relatives au délai pour former un recours devant le juge administratif

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 347901, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8649IWA)

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le 23 Novembre 2012

Lorsqu'un requérant se prévaut d'une décision favorable d'une commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 et qu'il n'a pas bénéficié de l'information relative aux voies et délais de recours, son recours doit être introduit au plus tard le 31 décembre 2009, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2012 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 novembre 2012, n° 347901, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8649IWA). Par une décision du 22 mai 2008, dont les intéressés ont reçu notification le 29 mai suivant, la commission de médiation de Paris a reconnu que M. et Mme X étaient prioritaires et devaient se voir attribuer un logement en urgence. Le préfet ne leur ayant pas adressé d'offre de logement dans le délai de six mois qui lui était imparti, ils ont introduit le 25 février 2011 un recours devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonné leur relogement sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L9099IQ3). Le Conseil rappelle que la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7) a créé, au profit des bénéficiaires d'une décision favorable de la commission de médiation à laquelle l'administration n'a pas donné suite dans les délais impartis, une voie de recours spécifique devant le juge administratif. Si le droit d'exercer ce recours s'acquiert, en principe, à l'expiration du délai de trois ou six mois, selon le cas, fixé à l'article R. 441-16-1 du même code (N° Lexbase : L2647IND), délai dans lequel l'administration doit faire une offre de logement, il résulte expressément des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 précité que ce droit au recours ne pouvait être exercé qu'à compter du 1er décembre 2008. Les demandeurs à l'égard desquels le délai imparti au préfet pour attribuer un logement avait expiré avant le 1er décembre 2008 n'ont, ainsi, acquis le droit de former un recours devant la juridiction administrative qu'à compter de cette dernière date. Par suite, le décret du 27 novembre 2008 a pu légalement fixer les conditions d'exercice de ce recours applicables à ces demandeurs sans porter atteinte à des droits acquis. Le recours des intéressés, formé postérieurement au 31 décembre 2009, terme fixé en vertu de l'article 3 du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 (N° Lexbase : L8737IB9), modifié par le décret n° 2009-400 du 10 avril 2009 (N° Lexbase : L0191IES), pour l'introduction des recours formés contre les décisions rendues par les commissions de médiation avant le 1er janvier 2009, est tardif et, par suite, irrecevable.

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