Le Quotidien du 26 novembre 2012 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Fictivité de la facture perçue par une fille pour des prestations administratives et commerciales émises par sa mère qui est une holding pure

Réf. : CAA Paris, 7ème ch., 9 novembre 2012, n° 11PA02093, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1095IXT)

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le 27 Novembre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris retient que les relations commerciales entre une fille et sa mère sont fictives lorsque cette dernière est une holding pure (CAA Paris, 7ème ch., 9 novembre 2012, n° 11PA02093, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1095IXT). En l'espèce, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la TVA ayant grevé des honoraires versés par une filiale à sa société mère, au motif que cette dernière société n'aurait pas réalisé les prestations de nature administrative et commerciale facturées. Le juge rappelle qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271 (N° Lexbase : L0135IK9), 272 (N° Lexbase : L5504HWR) et 283 (N° Lexbase : L4643ISR) du CGI et de l'article 230 de l'Annexe II au CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L0892HND), un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la TVA, la preuve de la fictivité de la facture revient à l'administration. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. Or, l'administration fait valoir que la société mère est une holding pure de gestion de titres. De plus, ces fonctions peuvent être assurées par la fille. Dès lors, la réalité des prestations facturées par la holding n'est pas établie. La circonstance que la directrice générale de la société fille ne perçoit pas de rémunération à raison de cette fonction, alors qu'elle est par ailleurs rémunérée par la société mère, n'est pas de nature à établir que l'intéressée serait intervenue pour la promotion et la commercialisation des vins pour le compte de la mère, et non dans le cadre de ses fonctions de directrice générale de la fille. Ainsi, la réalité des prestations facturées n'étant pas établie, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la filiale n'était pas en droit de déduire la taxe litigieuse. Concernant les pénalités de mauvaise foi, pour justifier la majoration de 40 % mise à la charge de la société requérante (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB), l'administration fait valoir l'absence d'effectivité des prestations facturées, l'importance du montant des honoraires, le caractère répété des irrégularités sur l'ensemble de la période vérifiée et observe que la portée de cette facturation ne pouvait échapper aux dirigeants, qui sont communs aux deux sociétés contractantes. Ces éléments démontrent la mauvaise foi de la filiale .

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