Un établissement de crédit, simple porteur et bénéficiaire d'un chèque, n'a pas à faire son affaire de son recouvrement, de sorte qu'ayant fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement, la banque est fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation le 13 novembre 2012 (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 02-10.220, F-P+B
N° Lexbase : A0283IXR). En l'espèce, la caution solidaire des concours consentis par une banque à une société condamnée à payer soutenait que :
- en cas de rejet, pour défaut de provision, d'un chèque émis à son ordre, le banquier, porteur et bénéficiaire du chèque, a seul qualité pour exercer, contre le tireur, les droits et actions fondés sur le droit du chèque, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque, simple porteur et bénéficiaire du chèque, "n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement" et qu'elle avait donc pu régulièrement en contre-passer le montant au débit du compte de la société ;
- le droit, reconnu au banquier, de contre-passer le montant d'un chèque qu'il n'a pu encaisser faute de provision, est justifié par la clause dite "sauf encaissement" présumée chaque fois qu'un chèque est remis au banquier pour recouvrement ou pour escompte, et traduit la créance du banquier contre son client endosseur et signataire, de sorte qu'en admettant que la banque avait pu régulièrement contre-passer le montant du chèque, alors qu'elle avait relevé que ledit chèque avait été émis en exécution de travaux exécutés par la société débitrice, à l'ordre de la banque, ce dont il résultait qu'il n'avait été ni escompté au profit de la société, ni remis à la banque pour encaissement pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, que le chèque litigieux avait été émis à l'ordre de la banque en paiement de travaux exécutés par la société, et de l'autre, qu'il avait été porté par la caisse au crédit du compte de la société bénéficiaire, dès lors qu'en utilisant ce terme, elle a nécessairement fait référence au rapport fondamental. D'autre part, la Cour juge que la banque ayant porté le montant du chèque au crédit du compte de sa cliente et ce chèque étant revenu impayé, elle avait débité ce compte du même montant, de sorte que, simple porteur et bénéficiaire du chèque, elle n'avait pas à faire son affaire de son recouvrement. La banque avait ainsi fait l'avance du montant du chèque sous réserve de son encaissement ; elle était alors fondée à exercer un recours contre sa cliente par voie de contre-passation, sans avoir à recourir contre le tireur du chèque (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2320AGZ).
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