Le Quotidien du 19 novembre 2012 : Sécurité sociale

[Brèves] Maintien du droit aux prestations en espèces du chômeur uniquement pendant la période prévue par la loi

Réf. : Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 10-28.378, F-P+B (N° Lexbase : A6675IW7)

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N4430BTA

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le 20 Novembre 2012

Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces ; la personne qui perçoit un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement ; la perception d'un tel revenu s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation. Telles sont la solutions retenues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012 (Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 10-28.378, F-P+B, N° Lexbase : A6675IW7)
Dans cette affaire, un salarié a été licencié en 2002. Il perçoit alors un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage. En 2007, il a fait l'objet d'un arrêt-maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge. Contestant cette décision, il a saisi une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt de la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 21 octobre 2010, n° 09/05244, N° Lexbase : A6064GCL) a fait droit à ses demandes, retenant que l'article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3331HWB) n'impose pas une continuité absolue entre la cessation d'activité et la perception des indemnités versées au titre de l'assurance chômage et n'opère aucune distinction entre les assurés sociaux selon qu'ils exerçaient auparavant une activité rémunérée ou étaient chômeurs indemnisés. La Cour de cassation vient casser l'arrêt se fondant sur la période de douze mois, fixée par l'article R. 161-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L6684HWH), durant laquelle le droit aux prestations, prévu par l'article L. 161-3 du même code (N° Lexbase : L4677ADL), est maintenu pour ce qui concerne les prestations en espèces. Ce délai était, en l'espèce, expiré au premier jour de l'arrêt-maladie (sur les conditions d'attribution des prestations en espèce, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6009AAS).

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