La lettre juridique n°505 du 15 novembre 2012 : Contrat de travail

[Textes] L'"emploi d'avenir", un nouveau contrat de travail aidé dédié aux jeunes

Réf. : Loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ)

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N4421BTW

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 16 Novembre 2012

Depuis la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, de finances pour 2010 (N° Lexbase : L1816IGD), mettant en place un certain nombre de mesures spécialement dédiées aux jeunes (création du revenu de solidarité activité pour les jeunes de 18 ans au moins et de 25 ans au plus ; extension à certains demandeurs d'emploi du bénéfice de l'accompagnement à la création ou reprise d'entreprise ; doublement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les jeunes), le législateur n'était pas intervenu spécifiquement pour soutenir l'emploi des jeunes. La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 "portant création des emplois d'avenir" marque la volonté des pouvoirs publics de s'investir à nouveau fortement en la matière. La loi n° 2012-1189 met en place un nouveau contrat aidé dédié aux jeunes exclus du marché du travail, dénommé "emploi d'avenir", destiné au territoire métropolitain (et des mesures d'application dans les départements d'outre-mer) ainsi que des "emplois d'avenir professeur" (C. trav., art. L. 5134-118 N° Lexbase : L2724IUG à L. 5134-126 N° Lexbase : L2736IUU), s'adressant aux étudiants boursiers qui se destinent à une carrière dans l'enseignement. La loi n° 2012-1189 contient également un certain nombre de mesures d'un intérêt et d'une portée très inégales se rapportant de manière assez éloignée aux emplois d'avenir : dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés, en substituant à l'actuelle convention tripartite une décision d'attribution de l'aide à l'employeur (voir aussi décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012, tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des emplois d'avenir N° Lexbase : L3056IUQ) ; maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle (1). La loi n° 2012-1189, complétée par les décrets n° 2012-1207 (N° Lexbase : L3059IUT), n° 2012-1210 (N° Lexbase : L3055IUP), n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 et un arrêté du 31 octobre 2012 (NOR : ETSD1238270A N° Lexbase : L3094IU7), met donc en place un nouveau dispositif dédié à une population sinistrée par la situation économique et surtout le mauvais fonctionnement du marché du travail, les jeunes (C. trav., art. art. L. 5134-110 N° Lexbase : L2716IU7). Les très nombreuses études (2) disponibles, reprises par les travaux parlementaires (3), témoignent de leur position détériorée face à l'accès à l'emploi. Le mécanisme de l emplois d'avenir, assez complexe, a pourtant passé avec succès l'examen de passage du Conseil constitutionnel (4). L'emploi d'avenir n'est pas à proprement parler un nouveau contrat aidé, mais une déclinaison de deux contrats existants, le contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat initiative emploi, dédiés exclusivement aux jeunes. I - Champ d'application du dispositif des "emplois d'avenir"

A - Public bénéficiaire des emplois d'avenir

Les emplois d'avenir s'adressent (5) :

- aux jeunes à proprement parler ; jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (C. trav., art. L. 5134-110-I ; art. R. 5134-161 [LXB= L3175IU7]). A titre prioritaire, l'emploi d'avenir vise les jeunes qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (N° Lexbase : L8737AGP), ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L5199IRY), soit dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi (C. trav., art. L. 5134-110-II) ;

- aux moins jeunes ; personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces mêmes conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans (C. trav., art. R. 5134-161).

Le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012, relatif à l'emploi d'avenir (C. trav., art. R. 5134-161) précise que le dispositif est ouvert aux jeunes qui :

- ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale, ou ;

- sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) de niveau CAP-BEP, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois, ou enfin ;

- à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible (ZUS), dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans un DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de 12 mois minimum de recherche d'emploi au cours des 18 derniers mois.

B - Employeurs éligibles

1 - Employeurs bénéficiaires

Le législateur (C. trav., art. L. 5134-111 N° Lexbase : L2717IU8) (6) avait prévu que l'aide relative à l'emploi d'avenir soit attribuée aux employeurs suivants :

- les organismes de droit privé à but non lucratif ;

- les collectivités territoriales et leurs groupements ;

- les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'Etat ;

- les groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

- les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 (N° Lexbase : L2096H9I) ;

- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

Par exception, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 (N° Lexbase : L2771H9I) et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 (N° Lexbase : L9122IMS) sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

En revanche, les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

Mais par deux réserves d'interprétation, le Conseil constitutionnel (décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012 N° Lexbase : A8271IUU) a écarté la possibilité, dans certaines hypothèses, pour les employeurs publics, de recourir aux emplois d'avenir (7).

En effet, au regard de leurs caractéristiques, si les contrats de travail associés à un emploi d'avenir étaient conclus par des personnes publiques pour une durée indéterminée, ces emplois d'avenir constitueraient des emplois publics qui ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Mais il n'en va pas de même en cas de contrat de travail à durée déterminée exécutés dans le cadre du dispositif social destiné à faciliter l'insertion professionnelle des bénéficiaires (prévu par l'article L. 5134-114 N° Lexbase : L2720IUB du Code du travail et par l'article L. 322-49 du Code du travail applicable à Mayotte). Aussi, le recrutement à un emploi d'avenir étant réservé à des personnes jeunes dépourvues de qualification, les personnes publiques ne sauraient recourir aux emplois d'avenir que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, cons. 16).

De même, pour les mêmes motifs, le Conseil constitutionnel a décidé que les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée (décision n° 2012-656 DC du 24 octobre 2012, cons. 19) .

2 - Conditions relatives à la conclusion du contrat et la nature de l'emploi

Le législateur a voulu favoriser la création d'emplois durables et à prévenir les abus :

- l'employeur doit pouvoir justifier, pour bénéficier de l'aide, de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi d'avenir au moins pendant sa durée de versement (C. trav., art. L. 5134-111) ;

- l'employeur décrit les possibilités de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois. Cette disposition vise à favoriser la création d'emplois d'avenir qui pourront être maintenus après la fin du versement de l'aide de l'Etat.

Dans cette perspective, le pouvoir réglementaire (décret n° 2012-1210) a prévu que l'employeur doit :

- proposer au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable (C. trav., art. R. 5134-164) ;

- appartenir à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles (C. trav., art. R. 5134-164) (9). Ces secteurs sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional, tel que fixés et définis par le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012, relatif à l'emploi d'avenir (C. trav., art. R. 5134-162 N° Lexbase : L3176IU8, art. R. 5134-163 N° Lexbase : L3177IU9) (10). Ce dernier définit la stratégie territoriale de mise en oeuvre des emplois d'avenir, notamment les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans les différentes filières et secteurs d'activités prioritaires. À l'issue d'une procédure de consultation décrite dans le décret, ce schéma est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Le législateur a également voulu lutter contre les effets d'aubaine. A cet effet, il a prévu que :

- l'aide à l'employeur ne peut être accordée lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié ;

- s'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ;

- enfin, la décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle (art. L. 5134-113) est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi d'avenir (C. trav., art. L. 5134-114).

3- Engagements de l'employeur

L'employeur s'engage (C. trav., art. L. 5134-114) :

- sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir ;

- sur les conditions d'encadrement et de tutorat ;

- sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir ;

- sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder un niveau de qualification supérieur.

- sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

En cas de non-respect des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat.

II - Régime du contrat de travail "emploi d'avenir"

A - Conclusion du contrat de travail

- Durée du contrat

Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont encadré les possibilités de recours au CDD et au travail à temps partiel. Le contrat, s'il est à durée déterminée, est conclu, en principe, pour une durée de trente-six mois (11).

Toutefois, en cas de circonstances particulières liées à la situation ou au parcours du bénéficiaire ou au projet associé à l'emploi, le contrat pourrait être conclu pour une durée inférieure, d'au moins douze mois.

Afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 (N° Lexbase : L2789IUT) peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée (C. trav., art. L. 5134-115 N° Lexbase : L2721IUC).

- Forme du contrat (CDD ou CDI)

Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois (C. trav., art. L. 5134-115).

Le décret n° 2012-1210 (C. trav., art. R. 5134-165 N° Lexbase : L3179IUB) prévoit que les emplois d'avenir conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi qu'avec une autre personne morale de droit public hormis l'Etat (employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111), empruntent la forme d'un CUI-CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi). Conformément à la décision du Conseil constitutionnel (préc.), ils doivent être à durée déterminée.

Les autres employeurs peuvent conclure des emplois d'avenir sous forme de CUI-CAE ou de CUI-CIE (contrat initiative-emploi) à durée déterminée ou indéterminée :

- les organismes de droit privé à but non lucratif ; les structures d'insertion par l'activité économique (mentionnées à l'article L. 5132-4 N° Lexbase : L2096H9I) ; les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public et enfin les employeurs peuvent conclure des emplois d'avenir sous forme de CUI-CAE (C. trav., art. R. 5134-165) ;

- les organismes de droit privé à but non lucratif ; les groupements d'employeurs (mentionnés à l'article L. 1253-1 N° Lexbase : L9609IEM) qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs peuvent conclure des emplois d'avenir sous forme de CUI-CIE (contrat initiative-emploi) (C. trav., art. R. 5134-165) .

- Durée du travail - temps partiel

Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein (13).

Dans certaines circonstances particulières, le salarié peut être employé à temps partiel. Trois hypothèses sont ici envisagées : le recours au temps partiel permet le suivi d'une action de formation ; la nature de l'emploi ou le volume d'activité ne permettent pas un travail à temps plein ; le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient.

La durée du travail ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

Quand le salarié est employé à temps partiel, son contrat de travail peut être modifié, dès lors que les conditions le rendent possible, pour augmenter sa durée hebdomadaire de travail, avec l'accord de l'organisme prescripteur du contrat (C. trav., art. L. 5134-116 N° Lexbase : L2722IUD).

- Rupture du contrat

Le contrat peut être rompu chaque année, à l'initiative du salarié, sous réserve de respecter un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, sous réserve de respecter un préavis d'un mois (C. trav., art. L. 5134-115).

B - Formation, accompagnement du jeune

1 - Accompagnement du jeune en emploi d'avenir

La demande d'aide formulée par l'employeur précise les conditions d'encadrement et de tutorat dont bénéficie le jeune en emploi d'avenir, ainsi que les actions de formation prévues (C. trav., art. L. 5134-114).

Un suivi personnalisé professionnel et social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré pendant le temps de travail par Pôle emploi, les missions locales ou d'autres acteurs du service public de l'emploi (l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 N° Lexbase : L2594H9X ou au 1° bis de l'article L. 5311-4 N° Lexbase : L8868IQI ou par la personne mentionnée au 2° de l'article L. 5134-19-1 N° Lexbase : L2789IUT).

Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir (C. trav., art. L. 5134-112).

2 - Formation du jeune en emploi d'avenir

L'objectif poursuivi est de favoriser l'inscription du jeune dans un parcours de formation et de qualification . L'emploi d'avenir a pour objet non seulement de faciliter l'insertion professionnelle mais aussi l'accès à la qualification des jeunes sans emploi.

La demande d'aide doit préciser les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. La durée de versement de l'aide accordée à l'employeur est prolongée si le jeune est engagé dans une formation dont le terme excède la durée maximale de trente six mois prévue pour les emplois d'avenir.

- Attestation

Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1 (N° Lexbase : L3013H9H). Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (C. trav., art. L. 5134-117 N° Lexbase : L2723IUE).

- Issue du contrat

La présentation à un examen ou à un concours doit être favorisée, pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir (C. trav., art. L. 5134-117) (15).

- Accès aux autres contrats aidés

Le jeune peut prétendre, à l'issue de son emploi d'avenir, aux contrats d'apprentissage, aux contrats de professionnalisation, ainsi qu'aux actions entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP)(C. trav., art. L. 5134-117).

C - Aides au bénéfice des employeurs

- Montant de l'aide

Un arrêté du ministre chargé de l'Emploi et du ministre chargé du Budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir (C. trav., art. R. 5134-166 N° Lexbase : L3180IUC ; arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir).

Le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir conclus sous forme de contrats initiative-emploi (CIE) est fixé, dans le cas général, à 35 % du taux horaire brut du SMIC. Pour les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et les entreprises d'insertion, qui sont éligibles au contrat initiative-emploi, le taux de prise en charge est fixé à 47 % du taux horaire brut du SMIC (arrêté du 31 octobre 2012, fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir, art. 2).

Le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir conclus sous forme de contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) est fixé à 75 % du taux horaire brut du salaire minimum de croissance (arrêté du 31 octobre 2012, fixant le montant de l'aide de l'Etat pour les emplois d'avenir, art. 1).

- Durée de l'aide

L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail. Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.

A titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée (C. trav., art. L. 5134-113 N° Lexbase : L2719IUA ; art. R. 5134-167 N° Lexbase : L3181IUD) (16).

- Versement de l'aide

L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir (C. trav., art. L. 5134-114).

L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle (C. trav., art. R. 5134-168 N° Lexbase : L3182IUE).

En cas de non-respect de ses engagements par l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat (C. trav., art. L. 5134-114 ; art. R. 5134-168).


(1) LSQ n° 16200 du 11 octobre 2012. Le transfert aux Urssaf des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Ce transfert avait été programmé pour le 1er janvier 2013 au plus tard par la loi dite "Cherpion" du 28 juillet 2011 (N° Lexbase : L8283IQT).
(2) Bibliographie particulièrement abondante. V. not. C. Minni, L. Omalek et P. Pommier, Emploi et chômage des 15-29 ans en 2008, Dares, 1ères informations, 1ères synthèses, septembre 2009, n° 39.1 ; E. Coudin et C. Tavan, Deux étudiants du supérieur sur dix ont un emploi, Insee Première n° 1204, Insee, juillet 2008 ; S. Durier et P. Poulet, Formation initiale, orientations et diplômes de 1985 à 2002, Education et formations, n° 74, ministère de l'Education nationale, avril 2007 ; Y. Fondeur et C. Minni, L'emploi des jeunes au cour des dynamiques du marché du travail, Données Sociales, Insee, 2006 ; F. Lefresne, Les jeunes et l'emploi, Repères n° 365, La Découverte, 2003 ; O. Marchand, Taux de chômage des jeunes, mode d'emploi, Dr. soc., juin 2006 ; C. Minni, Structure et évolution de la population active selon l'âge, Données Sociales, Insee 2006 ; P. Poulet-Coulibendo, Les études combinées avec les emplois des jeunes : comparaison entre pays européens, 2009 ; Éducation et Formations n° 78, ministère de l'Education nationale, Des emplois pour les jeunes : France, 2009, OCDE ; v. nos obs., Gérer les difficultés d'accès des jeunes au marché du travail : des politiques publiques en quête de sens, RDSS, 2010, p. 355. Les données les plus récentes sont accessibles dans l'étude d'impact, projet de loi portant création des emplois d'avenir, août 2012.
(3) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale n° 148, 5 septembre 2012 ; F. Dumas, Avis, Assemblée nationale n° 147, 4 septembre 2012 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat n° 768 (2011-2012), 18 septembre 2012 ; F. Cartron, Avis, Sénat n° 772 (2011-2012), 20 septembre 2012 ; J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 237 et C. Jeannerot, Rapport, Sénat n° 1 (2012-2013), 2 octobre 2012.
(4) LSQ n° 16216 du 6 novembre 2012.
(5) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, 5 septembre 2012, préc., p. 47 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 768 (2011-2012), 18 sept. 2012, préc., p. 13 et p. 19.
(6) C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 768 (2011-2012), 18 septembre 2012, préc., p. 13 et p. 19.
(7) Comme le note les Cahiers, le Conseil constitutionnel contrôle étroitement les dispositions législatives générant une différenciation positive dans le recrutement à des emplois publics. En effet, le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois public impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents (décisions n° 85-204 DC du 16 janvier 1986, loi portant diverses dispositions d'ordre social N° Lexbase : A8133AC9, cons. 7 et n° 82-153 DC du 14 janvier 1983, loi relative au statut général des fonctionnaires N° Lexbase : A8069ACT, cons. 5).
(8) JCP éd. A, n° 44, 5 novembre 2012, act. 738.
(9) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 52.
(10) Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en oeuvre des emplois d'avenir, notamment : les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ; les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
(11) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 56 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 768 (2011-2012), préc., p. 14 et p. 19.
(12) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 55.
(13) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 58.
(14) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 59 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 768 (2011-2012), 18 septembre 2012, préc., p. 13 et p. 19.
(15) C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 768 (2011-2012), 18 septembre 2012, préc., p. 14 et p. 19.
(16) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 148, préc., p. 56.

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