Aux termes d'une décision rendue le 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat retient notamment que, dans le cadre d'opérations de fusions et de transmissions d'actifs par une mère, suivies immédiatement d'apports partiels d'actif vers ses filiales, la valorisation d'une marque n'est pas nulle sous prétexte que l'acquisition des titres de la société la détenant s'est opérée pour un franc symbolique (CE 9° et 10° s-s-r., 7 novembre 2012, n° 328670, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5048IWU). En l'espèce, une SA propriétaire de marques de luxe dans le prêt-à-porter exploite et commercialise ses produits par l'intermédiaire de deux filiales. Elle a acquis, pour un franc symbolique, les actions de deux sociétés puis les a absorbées avec effet rétroactif au début de l'exercice. Ces opérations de fusion-absorption ont été placées sous le régime fiscal de faveur prévu par l'article 210 A du CGI (
N° Lexbase : L9521ITS). Les deux filiales originelles de la société ont acquis les actifs de ces sociétés absorbées par voie d'apports partiels d'actif. L'activité de parfumerie a donné lieu à la conclusion d'un contrat de licence d'exploitation. Enfin, la société a acquis la totalité des actions d'une dernière société, puis a opéré une transmission universelle de patrimoine de cette société (C. civ., art. 1844-5
N° Lexbase : L2025ABM). Les actifs de la société transmise ont été apportés, par apports partiels d'actifs, aux deux filiales originelles. L'administration a remis en cause la déduction de diverses charges et provisions, résultant notamment de l'activité des sociétés absorbées, ainsi que la valorisation à l'actif des marques détenues par la société. Le juge décide que ni les résultats déficitaires dégagés par les sociétés au cours des années précédant la fusion, ni la valeur globale d'acquisition de leurs actions respectives, égale à un franc, ne pouvaient, à eux seuls, justifier qu'une valeur nulle soit attribuée aux marques. L'administration peut tenir compte, pour déterminer la valeur de la marque, des produits résultant de la concession de cette marque à compter de la veille de la date d'effet rétroactif de la fusion, compte tenu de la proximité de cette date avec celle de la fusion. La société n'est pas fondée à contester la remise en cause, par l'administration, de la faculté de report sans limitation de durée dans le temps des amortissements réputés différés d'une de ses filiales, dès lors que le plafond légal de 5 % a été dépassé en ce qui concerne, notamment, le montant brut des éléments de l'actif immobilisé, à la suite de la reprise par la filiale de l'activité d'une des sociétés absorbées. Enfin, le juge décide que les frais exposés, postérieurement au dépôt ou à l'acquisition d'une marque, en vue d'assurer son renouvellement, ne constituent pas un élément du prix de revient pour lequel cette marque doit être inscrite à l'actif du bilan, mais des charges d'entretien de la marque déductibles.
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