Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 444784, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17174ZM)
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par Yann Le Foll
le 01 Septembre 2021
► Un militaire membre d'une association professionnelle nationale de militaires (APNM) ne peut tenir des propos excédant les limites imposées par le devoir de réserve.
Principe. Si, en vertu des articles L. 4121-2 (N° Lexbase : L2544HZA) et L. 4126-4 (N° Lexbase : L9608KCT) du Code de la défense, les membres des associations professionnelles nationales de militaires peuvent exprimer des positions publiques sur les questions relevant de la condition militaire, les propos qu'ils tiennent publiquement ne sauraient excéder les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques.
En particulier, la circonstance qu'il soit membre d'une association professionnelle nationale de militaires ne saurait permettre à un militaire de tenir des propos diffamatoires ou outranciers à l'égard de cadres de l'armée ou des appréciations sur l'action d'autres autorités publiques. De tels propos sont ainsi de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Application. L’intéressé a tenu et publié sur des sites internet, à de nombreuses reprises, des propos outranciers à l'égard de plusieurs cadres de l'armée, notamment le directeur général de la gendarmerie nationale, et qu'il a également tenu des propos déplacés sur l'action du Président de la République (voir, pour une affaire similaire, CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 312251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5657EU3).
La circonstance alléguée par le requérant qu'il serait président d'une association professionnelle nationale de militaires ne saurait, en tout état de cause, justifier l'expression de tels propos. Il s'ensuit que les faits reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. La rapporteure publique Mireille Le Corre rappelle dans ses conclusions que « des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire » (CE 2° et 7° ch.-r., 27 janvier 2020, n° 426569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65053CW).
Sanction. Eu égard à la nature des propos tenus publiquement et à leur répétition, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant au militaire un blâme du ministre.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L'obligation de neutralité, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E99063K4). |
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