Réf. : Décret n° 2021-959, du 20 juillet 2021, relatif à l'accès à des fins d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique aux données relatives au fonds de solidarité à destination des entreprises des secteurs particulièrement touchés par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus covid-19 (N° Lexbase : L2279L7K)
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par Vincent Téchené
le 28 Juillet 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 21 juillet 2021, organise l'accès, à des fins d'établissement de statistiques, de recherche scientifique ou pour permettre le versement d'autres aides, aux données relatives au fonds de solidarité.
L'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317, du 25 mars 2020, portant création d'un fonds de solidarité (N° Lexbase : L5725LWX), dispose en son III : « Les services de l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. »
Le décret n° 2020-371, du 30 mars 2020, relatif au fonds de solidarité (N° Lexbase : L6019LWT), au II de son article 1er, précise les modalités d'application de l'ordonnance et notamment les modalités d'échanges de données opérés, par le biais de plateformes sécurisées, dans le respect des secrets professionnel et fiscal entre l'administration fiscale et les organismes et services chargés de la gestion du régime obligatoire de Sécurité sociale ou avec les autres services de l'État, les organismes chargés d'un régime obligatoire de Sécurité sociale, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le décret du 20 juillet complète le dispositif pour permettre :
- l'échange de données en vue de la recherche scientifique ou statistique, effectuée par des tiers. L'accès à ces tiers peut être autorisé par décision du ministre chargé du Budget, conformément à l'article L. 135 D du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4807IXC) ;
- l'échange de données avec les agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques ;
- l'échange de données avec les chambres de commerce et de l'industrie chargées d'une aide pour les commerces multi-activités en zone rurale ;
- l'échange de données entre l'administration fiscale et les agents des services de l'État chargés de la réalisation d'études économiques et de l'INSEE en vue de l'établissement de statistiques permettant le suivi du dispositif du fonds de solidarité.
Il précise par ailleurs que les données permettant l'identification directe ou indirecte de personnes physiques ne sont pas communicables (à l'exception pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du Code de commerce N° Lexbase : L9632I8A).
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