Le Quotidien du 16 novembre 2012 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] La responsabilité de l'avocat ne peut être recherchée pour ne pas avoir rappelé à son client le principe de bonne foi contractuelle

Réf. : Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-15.529, F-P+B+I (N° Lexbase : A3350IWY)

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le 17 Novembre 2012

Un avocat ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé à ses clients le principe de bonne foi qu'est l'obligation de loyauté et de sincérité qui s'impose en matière contractuelle. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-15.529, F-P+B+I N° Lexbase : A3350IWY). En l'espèce, par acte du 6 mai 1993, MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul V., propriétaires chacun pour un tiers de la société V., ayant pour objet la collecte de déchets, la vente de ferraille et l'exploitation de trois décharges en Seine et Marne, ont cédé leurs droits dans la société à la société Y sous la condition suspensive de la vente de ses titres par leur frère, M. Jacques V., propriétaire du dernier tiers, acte signé séparément le même jour, en la présence de Me. T., avocat, assistant le cédant. La société Y, se prévalant de la clause de garantie insérée dans l'acte du 6 mai 1993, a obtenu du juge judiciaire une réfaction du prix de cession de 30 % au motif que contrairement aux déclarations des cédants, une des trois décharges exploitées n'était pas conforme aux prescriptions réglementaires. Reprochant à l'avocat de ne pas l'avoir informé des risques liés à la mise en oeuvre de la clause de garantie et d'avoir failli à son obligation de diligence lors de l'instance l'ayant opposé à la société Y, M. Jacques V. l'a assigné en responsabilité professionnelle. La cour d'appel l'ayant débouté de ses demandes, un pourvoi en cassation est formé (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 1er février 2011, n° 09/21974 N° Lexbase : A9568GS8). En vain. En effet, Me T. n'avait pas participé à la rédaction de la clause de garantie d'actif et de passif, et ne disposait d'aucune information de nature à l'alerter sur une éventuelle mise en oeuvre de la clause de garantie litigieuse et sur le risque d'insolvabilité de MM. Etienne-Bernard et Jean-Paul V.. Ainsi, il n'était pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4800ETX).

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