Le Quotidien du 16 novembre 2012 : Droit financier

[Brèves] Critères applicables aux OPC de partage

Réf. : AMF, position n° 2012-15 du 7 novembre 2012 (N° Lexbase : L3594IUN)

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N4499BTS

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le 22 Novembre 2012

Un organisme de placement collectif dit "de partage" est un OPC s'engageant à verser un don directement ou indirectement, à une ou plusieurs entités prédéterminées (bénéficiaires), selon des modalités définies par ses documents réglementaires. Pour pouvoir user de cette qualification d'OPC "de partage", l'OPC doit respecter les règles spécifiques qui ont été précisées par l'AMF dans une position du 7 novembre 2012 (AMF, position n° 2012-15 du 7 novembre 2012 N° Lexbase : L3594IUN). Le texte de référence est ici l'article 314-80 du Règlement général de l'AMF. La position précise que les modalités de reversement des dons sont définies librement par la société de gestion de portefeuille, dans la limite de ce qui est autorisé par la règlementation et les principes comptables applicables aux OPC. La société de gestion de portefeuille doit également s'assurer, préalablement à l'agrément de l'OPC (ou à sa constitution si celui-ci n'est pas agréé) que les modalités retenues pour le reversement du don ouvrent, ou non, droit à un avantage fiscal au bénéfice de tous ou partie des porteurs de parts ou actionnaires, ou encore de la société de gestion. Dès lors qu'une société de gestion de portefeuille retient des modalités de versement différentes et qu'elle mentionne l'octroi d'un avantage fiscal lié à ce versement, elle devra démontrer à l'AMF préalablement à l'agrément de l'OPC (ou à sa constitution si l'agrément n'est pas nécessaire), que celles-ci permettent effectivement aux porteurs ou actionnaires de l'OPC de bénéficier de l'avantage fiscal annoncé. Un organisme de placement collectif dit "de partage" n'est pas conditionné à l'existence d'un avantage fiscal, le seul don permettant de satisfaire cette qualité. En outre, il est précisé que la société de gestion de portefeuille doit correctement informer les porteurs ou actionnaire de l'identité de l'organisme bénéficiaire ainsi que sur la possibilité pour le donateur considéré par l'administration fiscale de bénéficier ou non d'avantages fiscaux en contrepartie des dons réalisés par l'OPC. En outre, dès lors que le mécanisme de don retenu peut permettre à une autre personne que le porteur ou actionnaire de bénéficier d'un éventuel avantage fiscal, cette information devra également être communiquée, dans les mêmes conditions, aux investisseurs. Ces informations sont obligatoirement mentionnées dans les documents réglementaires (DICI, prospectus), les rapports périodiques, les documents à caractère promotionnel ainsi que sur les sites Internet de la société de gestion de portefeuille et des distributeurs de l'OPC. Enfin l'AMF indique que la méthodologie de calcul des montants du don à reverser doit être déterminée de manière suffisamment précise et durable et ne doit pas permettre à la société de gestion de portefeuille d'influer de façon notable sur le montant à reverser. Cette méthodologie doit par ailleurs être indiquée dans le prospectus de l'OPC.

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