Le Quotidien du 8 novembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 360584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1193IW4)

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[Brèves] La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7066308-0
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le 09 Novembre 2012

La procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers s'applique quelle que soit la mesure d'éloignement retenue, tranche le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 29 octobre 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 360584, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1193IW4). Il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT) que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. A cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention, ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1. S'agissant d'une assignation à résidence, il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, de statuer dans ce cadre, même s'il n'est pas saisi de conclusions dirigées contre l'assignation. Il en résulte que la procédure du III de l'article L. 512-1 est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention en vue de son éloignement à raison d'une interdiction judiciaire du territoire, il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu'il délègue, de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention et sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention. Il en résulte que les articles R. 776-1 (N° Lexbase : L7296IQB), R. 776-10 (N° Lexbase : L7287IQX) et R. 776-14 (N° Lexbase : L7283IQS) du Code de justice administrative ne sont pas contraires aux dispositions de l'article L. 512-1. Mettant en oeuvre ces dispositions législatives, ils ne sauraient méconnaître les dispositions des articles L. 3 (N° Lexbase : L2610ALA) et L. 222-1 (N° Lexbase : L2785ALQ) du Code de justice administrative.

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