La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des oeuvres orphelines (
N° Lexbase : L3508IUH), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 27 octobre 2012. Elle impose aux Etats membres de prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction et au droit de mise à disposition du public pour garantir que certaines organisations (à savoir, les bibliothèques, les établissements d'enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres, en vue d'atteindre les objectifs liés à leurs missions d'intérêt public) soient autorisées à faire des oeuvres orphelines présentes dans leurs collections une disposition au public et une reproduction, à des fins de numérisation, de mise à disposition, d'indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. La Directive définit les oeuvres orphelines : ainsi, une oeuvre ou un phonogramme sont considérés comme des oeuvres orphelines si aucun des titulaires de droits sur cette oeuvre ou ce phonogramme n'a été identifié ou, même si l'un ou plusieurs d'entre eux a été identifié, aucun d'entre eux n'a pu être localisé bien qu'une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée. Lorsqu'il existe plusieurs titulaires de droits à l'égard d'une oeuvre ou d'un phonogramme et que les titulaires de droits n'ont pas tous été identifiés ou, bien qu'ayant été identifiés, n'ont pas tous pu être localisés après qu'une recherche diligente des titulaires de droits a été effectuée, l'oeuvre ou le phonogramme peuvent être utilisés conformément à la Directive à condition que les titulaires de droits qui ont été identifiés et localisés aient, en ce qui concerne les droits qu'ils détiennent, autorisé les organisations visées, à effectuer les actes de reproduction et de mise à disposition du public. Les Etats membres doivent ainsi veiller à ce que le titulaire de droits à l'égard d'une oeuvre ou d'un phonogramme considérés comme des oeuvres orphelines ait, à tout moment, la possibilité de mettre fin à leur statut d'oeuvre orpheline dans la mesure où ses droits sont concernés. Une compensation équitable doit être due aux titulaires de droits qui mettent fin au statut d'oeuvre orpheline de leur oeuvre ou autre objet protégé à l'égard desquels ils ont des droits pour l'utilisation qui en a été faite par les organisations, la détermination des circonstances dans lesquelles le paiement d'une telle compensation peut avoir lieu étant libre. La Directive prévoit par ailleurs une reconnaissance mutuelle du statut d'oeuvre orpheline entre Etats membres. Les Etats membres ont jusqu'au 29 octobre 2014 pour transposer ce texte.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable