Le Quotidien du 7 novembre 2012 : Procédure

[Brèves] Licenciements collectifs : pas de compétence de la CJUE dans un litige opposant les Etats-Unis à une employée civile d'une base de l'armée américaine

Réf. : CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-583/10 (N° Lexbase : A4817IUX)

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N4202BTS

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[Brèves] Licenciements collectifs : pas de compétence de la CJUE dans un litige opposant les Etats-Unis à une employée civile d'une base de l'armée américaine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7038066-breves-licenciements-collectifs-pas-de-competence-de-la-cjue-dans-un-litige-opposant-les-etatsunis-a
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le 08 Novembre 2012

La CJUE n'est pas compétente pour répondre à la demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs (N° Lexbase : L9997AUS), dans le cadre d'un litige opposant les Etats-Unis à une employée civile d'une base de l'armée américaine au Royaume-Uni, au sujet de l'obligation de consulter le personnel avant de procéder à des licenciements, conformément à la législation du Royaume-Uni mettant en oeuvre la Directive 98/59. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 18 octobre 2012 (CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-583/10 N° Lexbase : A4817IUX).
Dans cette affaire, la Cour estime que la Directive 98/59 ne s'applique pas aux travailleurs des administrations publiques ou des établissements de droit public ou, dans les États membres qui ne connaissent pas cette notion, aux travailleurs des entités équivalentes, le personnel civil d'une base militaire étant couvert par l'exclusion prévue par cette disposition. Or, si la dimension et le fonctionnement des forces armées ont, certes, une influence sur la situation de l'emploi dans un Etat membre donné, ils ne relèvent pas, en revanche, de considérations relatives au marché intérieur ou à la concurrence entre entreprises. Dès lors, il convient de considérer que, en vertu de l'exclusion prévue dans la Directive 98/59, le licenciement du personnel d'une base militaire ne relève pas, en tout état de cause, du champ d'application de cette directive, indépendamment du fait qu'il s'agisse ou non d'une base militaire appartenant à un Etat tiers. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prendre en compte spécifiquement la circonstance selon laquelle, en l'espèce, il s'agit d'une base militaire appartenant à un Etat tiers, question ayant des implications de droit international. Par ailleurs, si le législateur de l'Union mentionne de manière univoque que l'acte qu'il a adopté ne s'applique pas à un domaine précis, il renonce, à tout le moins jusqu'à l'adoption de nouvelles règles éventuelles de l'Union, à l'objectif visant à une interprétation et à une application uniformes des règles de droit dans ce domaine exclu. Partant pour la Cour, "il ne saurait être affirmé ou présumé qu'il existerait un intérêt de l'Union à ce que, dans un domaine exclu par le législateur de l'Union du champ d'application de l'acte qu'il a adopté, il soit procédé à une interprétation uniforme des dispositions de cet acte" (sur la définition des licenciements collectifs au sens du droit communautaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9520ESE).

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