Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2021, n° 434517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30144YB)
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par Laurine Dominici, Doctorante contractuelle chargée de mission d’enseignement – Université d’Aix-Marseille - Centre d’Études fiscales et financières EA 891
le 03 Août 2021
► Quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestation en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au cours de laquelle celui-ci les a perçues.
Les faits. La requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à la suite duquel l’administration a réintégré dans ses revenus imposables des années 2010 à 2012 les dépenses supportées directement par son ex-époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs trois enfants mineurs.
En appel (CAA Paris, 11 juillet 2019, n° 18PA01834 N° Lexbase : A8097ZK4), l’arrêt énonce que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré dans son revenu imposable des années 2010 à 2012 les pensions alimentaires réglées en nature par son ex-époux au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants mineurs. En conséquence de quoi, il résulte qu’il n’y a pas lieu de corriger à la baisse le quotient familial.
📌 Solution du Conseil d’État. Le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la CAA de Paris rendu le 11 juillet 2019 en énonçant que la requérante devait être imposée à raison des pensions alimentaires réglées en nature par son ex-époux. Dans la mesure où elle n’a pas établi que la charge principale d’entretien des enfants était supportée par leur père, le Conseil d’État a validé la position retenue par la CAA de Paris selon laquelle, la requérante est présumée en assumer la charge principale pour le calcul du quotient familial.
💡 Jurisprudences relatives à la déductibilité des pensions en nature à rapprocher des arrêts suivants :
👉 Ainsi, le contribuable est en droit de déduire de son revenu global l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de son épouse de l'appartement dont il est propriétaire pour moitié.
👉 Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, une pension versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs, du fait de son obligation d'entretien, est déductible du revenu global en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8643L4U). Possibilité de cumuler avec la réduction d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile pour la garde du même enfant, dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde (CGI, art. 199 sexdecies N° Lexbase : L3951I7H). |
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