Les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (
N° Lexbase : L2060A43), qui réglementent l'exercice de la profession de géomètre-expert, ne sont pas applicables au technicien désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ; par ailleurs, les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Tel sont les apports d'un arrêt rendu le 17 octobre 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 octobre 2012, n° 10-23.971, FS-P+B
N° Lexbase : A7103IUM). En l'espèce, Mme A. était propriétaire d'une parcelle cadastrée A77 en vertu d'un acte du 30 mars 1897, mentionnant l'existence de dépendances sur ce fonds ; M. D. avait acquis, à proximité, une construction ancienne et une ruine respectivement cadastrées A76 et A229, selon, pour la première, un acte du 9 septembre 1991 ne comportant pas d'origine de propriété, et pour la seconde, un acte du 1er avril 1997 visant un acte de partage du 14 mai 1991 ; se fondant sur une prescription acquisitive trentenaire, Mme A. avait assigné M. D. en revendication de propriété des parcelles A76 et A229. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise de M. N. en date du 21 janvier 2008, invoquant, notamment, les dispositions de la loi précitée. Mais la Haute juridiction relève d'une part, que les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, qui réglementent l'exercice de la profession de géomètre-expert, ne sont pas applicables au technicien désigné par le juge, qui exécute un mandat de justice et n'exerce pas, ce faisant, une profession ; d'autre part, que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission. Aussi, ayant relevé qu'en l'état des renseignements produits par les parties, il n'existait aucun élément probant de nature à remettre en cause l'avis de l'expert, la cour d'appel a pu retenir que M. D. était propriétaire des parcelles litigieuses.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable