Le Quotidien du 7 novembre 2012 : Transport

[Brèves] Sur l'application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-13.658, FS-P+B (N° Lexbase : A7085IUX)

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N4128BT3

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le 08 Novembre 2012

L'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant. Par conséquent, un transport ayant eu lieu au départ du port d'Anvers à destination de Lobito (Angola) suivant connaissement créé en Belgique, Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée, la Convention de Bruxelles amendée était applicable, de sorte que l'indemnisation de l'expéditeur et des assureurs doit être calculée selon les limites fixées par celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 octobre 2012 (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-13.658, FS-P+B N° Lexbase : A7085IUX, sur la cassation sur un point de procédure civile, cf. N° Lexbase : N4205BTW). En l'espèce, une société (l'expéditeur), ayant vendu une grue à une société domiciliée en Angola (le destinataire), a confié à une société (le transporteur) l'organisation du transport depuis Yarmouth (Angleterre) jusqu' à Lobito (Angola). A l'issue du pré-acheminement sur camion depuis Yarmouth jusqu'à Anvers (Belgique), une société est intervenue en qualité de transporteur maritime depuis Anvers jusqu'à Lobito selon connaissement du 15 octobre 2003. A la suite des opérations de chargement réalisées à la demande du transporteur maritime sur un navire, des réserves portant sur des dommages occasionnés à la marchandise ont été émises. C'est dans ces conditions que le transporteur, ayant été condamné à indemnisé l'expéditeur et son assureur dans les limites fixées par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée, a formé un pourvoi en cassation, dans le cadre duquel la Cour énonce le principe précité.

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