Il n'appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité, pour l'indemnisation des parties civiles, entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 2 octobre 2012, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 octobre 2012, n° 11-84.415, F-P+B
N° Lexbase : A7272IUU ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2308EUZ). En l'espèce, après avoir déclaré les sociétés B. et C. coupables des faits poursuivis, le tribunal correctionnel les avait condamnées solidairement à indemniser les parties civiles. Infirmant cette décision, l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens, avait énoncé qu'au regard des obligations légales et contractuelles pesant sur chacune des prévenues, leur responsabilité civile serait partagée. La décision est censurée, au visa de l'article 480-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9921IQI), ensemble les articles 543 (
N° Lexbase : L3299IQA) et 464 (
N° Lexbase : L9941IQA) dudit code, par la Cour suprême qui rappelle que, d'une part, selon les deux premiers de ces textes, les personnes condamnées pour un même délit ou la même contravention de cinquième classe sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, et d'autre part, qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en matière civile la compétence de la juridiction pénale, limitée à l'examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s'étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; il s'ensuit qu'il n'appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel n'avait pas compétence pour opérer un partage de responsabilité entre les coauteurs des infractions retenues et était tenue de les condamner solidairement.
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