Les dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2011 (loi n° 2011-1898
N° Lexbase : L4174IRZ) portent-elles atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D), ainsi qu'au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties s'agissant de l'article 6, II, en ce qu'elles valident les rémunérations perçues ou réclamées en application de la décision n° 11 au titre des supports autres que ceux acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, et ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le18 juin 2011, alors même que la décision n° 11 a été annulée par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A7590HTB ; lire
N° Lexbase : N6801BSP) et que, tout en modulant dans le temps les effets de cette annulation, le Conseil d'Etat avait expressément réservé les droits des personnes ayant introduit, avant le 17 juin 2011, des actions contentieuses contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel aux termes d'un arrêt du 17 octobre 2012 (Cass. QPC, 17 octobre 2012, n° 12-40.067, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4235IUE), après avoir rejeté la QPC portant sur le I du même article, en ce qu'il a déjà été déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2012-263 QPC, du 20 juillet 2012
N° Lexbase : A9425IQ7 ; lire
N° Lexbase : N3205BTU). La Cour retient, en effet, que la question portant sur le II présente un caractère sérieux en ce que ces dispositions valident rétroactivement les rémunérations ayant fait l'objet d'une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 en tant qu'elles seraient contestées par les moyens par lesquels le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission ou par des moyens tirés de ce qu'elles seraient privées de base légale par suite de cette annulation, alors que le Conseil d'Etat, tout en différant dans le temps les effets de sa décision d'annulation, avait expressément réservé le sort des instances en cours, de sorte que le II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 pourrait être regardé comme portant atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
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