Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient que les travaux portant sur les fondations d'un immeuble construit il y a plus de deux ans, rendus nécessaires à la suite d'une sécheresse, sont soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % (Cass. civ. 2, 18 octobre 2012, n° 11-21.769, FS-P+B
N° Lexbase : A7147IUA). En l'espèce, un couple de contribuables a acheté une maison à un autre couple. Des fissures étant apparues sur cet immeuble, ils ont assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices, au vu du rapport d'un expert désigné en référé établissant que les époux vendeurs avaient tenté d'obtenir la garantie de leur assureur pour l'indemnisation de désordres de l'immeuble causés par la sécheresse persistante, qu'ils avaient alors fait réaliser des travaux confortatifs par un entrepreneur, et que l'état de catastrophe naturelle n'avait été reconnu que par arrêté tardif. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de l'assureur, qui a appliqué à l'ensemble des coûts de travaux de reprise un taux de TVA réduit à 5,5 % (CGI, art. 279-0 bis
N° Lexbase : L1144ITK). Le juge du fond énonce que l'expert chiffre a fait application d'un taux de TVA de 19,6 %. Toutefois, les défendeurs soutiennent que c'est à tort que l'expert n'a pas appliqué un taux de 5,5 %, dès lors que le pavillon a plus de deux ans et que seules les fondations sont touchées. Or, en application de l'instruction de l'administration fiscale du 8 décembre 2006 (BOI 3 C-7-06
N° Lexbase : X7759ADQ), le taux réduit de 5,5 % ne s'applique pas sur les travaux qui, sur une période de deux ans, rendent à l'état neuf plus de la moitié du gros oeuvre, dont font partie les fondations. La cour a décidé que, l'expert ayant prescrit la reprise en sous-oeuvre de la totalité du pavillon, il fallait appliquer le taux de TVA de 19,6 %. La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. En effet, les désordres constatés étaient directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse. Leur réparation rendait nécessaire la reprise totale des fondations, suivies de travaux de second oeuvre, relevant, comme tels, du régime du taux réduit de la TVA. L'arrêt d'appel est censuré .
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