Le Quotidien du 14 juillet 2021 : Droit des biens

[Brèves] Plantations mitoyennes de moins de deux mètres de hauteur : l’arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de 50 cm de la ligne séparative !

Réf. : Cass. civ. 3, 30 juin 2021, n° 20-11.041, F-D (N° Lexbase : A21374YS)

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[Brèves] Plantations mitoyennes de moins de deux mètres de hauteur : l’arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de 50 cm de la ligne séparative !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/70204487-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Juillet 2021

► En cas de contravention aux règles édictées pour les plantations de moins de deux mètres de hauteur, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres ;
► il faut en déduire qu’il ne peut être exigé un arrachage au propriétaire des plantations que si celles-ci sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.

En l’espèce, dans le cadre d’un litige entre voisins, il avait été demandé, reconventionnellement, l'arrachage des bambous plantés en limite séparative de propriétés, ainsi que l’élagage des branches des marronniers débordant sur la propriété.

Pour condamner le voisin à arracher ses pieds de bambous, la cour d’appel de Versailles avait retenu qu’il résultait d’un procès-verbal de constat qu’ils étaient implantés le long de la clôture séparative, à moins de deux mètres de celle-ci (CA Versailles, 26 novembre 2019, n° 18/03652 N° Lexbase : A6557Z3A).

La décision est censurée par la Cour régulatrice, qui rappelle qu’il résulte des articles 671 (N° Lexbase : L3271ABR) et 672 (N° Lexbase : L3272ABS) du Code civil que le propriétaire d'un héritage peut avoir des arbres à la distance de moins de deux mètres de l'héritage voisin à la double condition qu'ils soient plantés à un demi-mètre au moins de cet héritage et qu'ils soient tenus à la hauteur de deux mètres au plus, et qu'en cas de contravention, le propriétaire voisin peut exiger que les arbres ainsi plantés à plus d'un demi-mètre soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option appartenant en ce cas au propriétaire des arbres (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 juillet 1985, n° 84-14.670, publié au bulletin N° Lexbase : A4753AAB ; l’on rappellera, à l’occasion, que par décision rendue le 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil, établissant une servitude légale de voisinage (Cons. const., décision n° 2014-394 QPC, du 7 mai 2014 N° Lexbase : A8792MKT).

Elle censure alors la décision, reprochant aux conseillers d’appel de ne pas avoir constaté que les pieds de bambous, à l’arrachage desquels leur propriétaire s'opposait, étaient plantés à moins d’un demi-mètre de la ligne séparative des fonds ; comme indiqué supra, on peut en déduire alors que l’arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative.

Pour terminer, on rappellera que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages se calcule depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-11.876, FS-P+B N° Lexbase : A5216EEW).

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