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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises
le 18 Octobre 2012
Selon l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L3455ICX), "à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire [...]".
En présence d'un texte similaire, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L7852AGW) -l'article L. 621-43, alinéa 1er (N° Lexbase : L6895AI9)-, la jurisprudence avait jugé que le créancier ayant déclaré au passif de la première procédure, et admis au passif de cette procédure, était soumis à la déclaration de créance, lorsque, après résolution d'un plan de continuation, s'ouvrait une seconde procédure (1). L'obligation pour le créancier de déclarer sa créance, pourtant admise à la première procédure, dans la seconde, s'expliquait par l'analyse selon laquelle la décision d'admission au passif de la première procédure n'avait pas autorité de chose jugée dans la seconde procédure (2). L'autonomie des procédures justifie la solution : d'une part, les créanciers de la première procédure n'étaient pas nécessairement ceux de la deuxième procédure et, d'autre part, le mandataire en charge de la vérification des créances et de la défense de l'intérêt collectif des créanciers était, dans la première procédure, un représentant des créanciers, dans la seconde, un liquidateur. Il n'y avait donc pas identité de qualité et, par voie de conséquence, de parties (3). Or l'identité de parties est une condition de l'autorité de la chose jugée.
Conscient de la lourdeur de la tâche imposée aux créanciers de la première procédure, le législateur, à l'occasion de la loi de sauvegarde, a décidé de simplifier leur tâche et c'est ainsi que l'article L. 626-27, III du Code de commerce (N° Lexbase : L3309ICK) dispose que "après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues". L'article R. 626-49 du même code (N° Lexbase : L0972HZZ) complète le dispositif en prévoyant que "pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure".
La lettre de ces textes a fait naître une difficulté, qui a conduit le tribunal de commerce d'Antibes à saisir pour avis la Cour de cassation, en posant deux questions.
La première porte sur le point de savoir si les créanciers soumis à l'article L. 622-24 du Code de commerce, qui ont déclaré, mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances. A cette première question, la Cour de cassation répond qu'elle est d'avis que "tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l'article L. 626-27-III du Code de commerce, peu important que sa créance n'ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan".
La seconde question a pour objet de déterminer si la procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont définitivement interrompues ou se poursuivent dans les conditions de l'article L. 622-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L3488IC8). A cette seconde question, la Cour de cassation répond qu'elle est d'avis que "par application de l'article L 626-27, I Code de commerce, le jugement qui pendant sa résolution du plan en cas de constatation de l'état de cessation des paiements au cours de l'exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n'ont pas été encore admises sont soumises à la procédure de vérification et d'admission propre à la seconde".
Pour parvenir à sa solution, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les créanciers ayant déclaré au passif de la première procédure, selon qu'ils sont ou non admis au passif de la seconde. Fort de cette première solution, la Cour de cassation, logiquement, considère que la procédure de vérification des créances de la seconde procédure concernera les créances déclarées au passif de la première, mais non encore admises au jour de la résolution du plan et de l'ouverture de la seconde procédure.
Incontestablement, les solutions de la Cour de cassation simplifient la tâche du créancier. La seconde solution n'est guère discutable, qui considère que la procédure de contestation de créances dans la première procédure se termine par l'effet de la résolution du plan, qui met fin aux opérations de la procédure. Il n'est évidemment pas question de faire perdurer une procédure de vérification des créances, qui s'inscrit dans une procédure collective, lorsque cette procédure collective a pris fin. Au demeurant, la solution n'est pas gênante, au regard de la contestation de créances développée dans la première procédure. Il n'y a en effet pas lieu, dès lors que le mandataire judiciaire ou le liquidateur de la seconde procédure en décide ainsi, de reprendre à son compte la contestation de créance émise dans le cadre de la première procédure, pour la faire trancher dans le cadre de la seconde procédure.
Pour autant, la réponse apportée par la Cour de cassation à la première question ne nous apparaît pas convaincante.
Il est certes incontestable que le texte de l'article L. 626-27, III du Code de commerce ne distingue pas, lorsqu'il établit la dispense de déclaration au passif de la seconde procédure, selon que le créancier a été ou non admis au passif de la première procédure. Et c'est cette absence de distinction qui a, selon toute vraisemblance, conduit la Cour de cassation, à appliquer le principe Ubi lex... et ainsi à ne pas distinguer davantage.
Les travaux parlementaires de la loi de sauvegarde ne sont d'aucun secours pour répondre à la question.
En revanche, il nous semble que la logique des textes aurait dû conduire à une toute autre solution.
Tout d'abord, l'article L. 626-27, III du Code de commerce, après avoir indiqué que après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, poursuit en prévoyant que "les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues". Pour poser sa solution, la Cour de cassation est obligée de dissocier les deux phrases de l'article L 626-27, III du Code de commerce. Pourtant les deux propositions nous semblent intimement liées. Si on les reformule à l'envers, voici ce à quoi l'on aboutit : le créancier sera admis au passif de la seconde procédure déduction faite de ce qu'il a perçu dans le cadre de l'exécution du plan. Or, pour percevoir des sommes dans le cadre de l'exécution du plan, le créancier doit être admis au passif. Parce qu'il est admis au passif de la première procédure, il est dispensé d'avoir déclaré au passif de la seconde.
L'article R. 626-49 du même code (N° Lexbase : L0972HZZ) peut identiquement être interprété. Le greffier du tribunal va compléter l'état des créances de la seconde procédure de la liste des créances de la première en déduisant pour chacune d'elles les sommes déjà perçues. Ici encore, pour que le créancier ait pu percevoir des sommes dans le cadre de la première procédure, il devait nécessairement être admis au passif. On part de son admission au passif dans la première procédure. On déduit ce qu'il a perçu dans cette procédure. Cela aboutit à l'admission au passif de la seconde procédure qui est reportée sur l'état des créances.
Le reproche essentiel que l'on peut faire au législateur est d'avoir utilisé des mots approximatifs, tels ceux de "créanciers soumis au plan" ou encore ceux de "liste des créances admises au plan". Ces notions ne sont pas juridiques. Elles ne sont utilisées que dans les deux dispositions respectivement de l'article L. 626-27, III et R. 626-49 du Code de commerce.
Mais, si l'on veut donner un sens à l'expression "créanciers soumis au plan", il nous semble qu'il faut comprendre qu'il s'agit des créanciers soumis aux contraintes du plan, c'est-à-dire aux créanciers qui seront payés selon les dispositions du plan par la voie des dividendes. Si l'on admet ce postulat, un créancier soumis au plan est nécessairement un créancier admis au passif, car pour pouvoir être payé, le créancier doit d'abord être admis.
Cette interprétation de "créanciers soumis au plan" aurait dû conduire la Cour de cassation a décidé que la dispense de déclaration des créances au passif de la seconde procédure ne pouvait concerner que les créanciers admis au passif de la première procédure. On aurait alors compris parfaitement que, pour ces créanciers admis au passif de la première procédure, la créance soit admise également au passif de la seconde, sous la seule déduction des sommes déjà perçues. Le mécanisme législatif aurait alors correspondu à ce que l'on pourrait appeler un correctif législatif à l'absence d'autorité de la chose jugée de l'admission au passif de la première procédure dans la seconde (4).
Les règles du dessaisissement, dans la liquidation judiciaire, exercent une influence sur la conduite des procédures et la dénonciation des actes de procédure. La saisie-attribution n'échappe pas à la règle, lorsque le débiteur est le saisi.
Plusieurs difficultés se présentent lorsque la saisie-attribution est signifiée au tiers saisi peu de temps avant le jugement d'ouverture.
On sait qu'elle ne peut l'être après, du fait de la règle de l'arrêt des voies d'exécution, dès lors que la créance, cause de la saisie, est soumise à la discipline collective, soit parce qu'elle est une créance antérieure au jugement d'ouverture, soit parce qu'elle est une créance postérieure non visée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce (N° Lexbase : L3493ICD), autrement dit une créance postérieure non méritante.
L'article L. 622-21, II du Code de commerce (N° Lexbase : L3452ICT), dans la rédaction que lui donne la loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT), qui pose la règle de l'arrêt des voies d'exécution, n'a pas pour objet de remettre en cause les situations acquises. De même que les actions résolutoires ayant joué au jour du jugement d'ouverture ne seront pas remises en cause, les voies d'exécution terminées à cette date ne seront pas affectées par la règle de l'arrêt des voies d'exécution.
Une saisie-attribution a joué au jour du jugement d'ouverture si, au plus tard la veille de cet événement, la saisie a été signifiée au tiers saisi. La veille du jugement d'ouverture et non le jour même, du fait de la rétroactivité à zéro heure de sa date du jugement d'ouverture, ce qui justifie que le jour du jugement d'ouverture, on soit déjà après le jugement d'ouverture. La rétroactivité de celui-ci à zéro heure de sa date conduit en effet à considérer que la saisie pratiquée le jour du jugement d'ouverture est effectuée après jugement (5), même si le contraire a aussi été jugé (6).
La saisie-attribution produit un effet attributif immédiat au profit du saisissant à concurrence de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, et ne peut en conséquence plus être remise en cause, si à la date du jugement d'ouverture, l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi (7). La créance, qui a fait l'objet d'une saisie-attribution effectuée avant le jugement d'ouverture et qui a produit ses effets, est définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et est entrée, par l'effet de la saisie-attribution, dans celui du créancier. Elle n'a donc pas à être déclarée (8).
Dès lors que la signification de l'acte de saisie a été faite avant le jugement d'ouverture, peu importe que la dénonciation au tiers saisi ne soit pas intervenue à la date du jugement d'ouverture.
Cela n'est pas à dire, pour autant, que cette dénonciation ne soit pas la source de certaines difficultés.
Si la saisie a joué au jour du jugement, parce qu'elle a été signifiée au tiers saisi au plus tard la veille, elle doit être dénoncée dans les huit jours. Ce délai de huitaine, qui résulte de l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2667ITX), est la source de certaines difficultés, si la date du jugement d'ouverture est comprise à l'intérieur de ce délai.
Deux situations sont alors à distinguer.
Dans une première situation, qui a fait l'objet d'arrêts de la Cour de cassation, la dénonciation au tiers saisi, dans le délai de huitaine, n'a pas été faite avant le jugement d'ouverture, et plus exactement au plus tard la veille du jugement d'ouverture. En ce cas, il faut observer les règles de représentation du débiteur, liées au dessaisissement, pour savoir à qui la saisie doit être dénoncée. Dans la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur représente le débiteur dessaisi. Du fait des règles du dessaisissement, la dénonciation s'impose au liquidateur, sous réserve de l'hypothèse d'une poursuite d'activité autorisée en liquidation judiciaire, en présence d'un administrateur judiciaire. L'absence de dénonciation à l'organe compétent, dans le délai de huit jours, de la saisie pratiquée emportera sa caducité (9). Précisons toutefois que le tiers saisi n'a pas qualité pour se prévaloir de cette absence de dénonciation (10). La Cour de cassation n'admet pas que le délai de dénonciation se trouve interrompu par l'effet du jugement d'ouverture (11).
Dans une seconde situation, la saisie a été dénoncée avant l'ouverture de la procédure collective. Cela ne peut être qu'entre les mains du débiteur. La question qui se pose alors, et qui était au coeur d'un arrêt assez récent de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, était de savoir si une nouvelle dénonciation s'imposait à l'organe ayant qualité à recevoir les dénonciations de saisies, en l'espèce le liquidateur, dans le délai de huitaine, sauf caducité de la saisie-attribution pratiquée. A cette question, censurant la décision des juges du fond, la Cour de cassation (12) a répondu qu'une nouvelle dénonciation n'est pas exigée, alors que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens. La solution est sans surprise. Dès lors qu'au jour de la dénonciation, cette dernière a valablement été effectuée à une personne ayant qualité pour la recevoir, une nouvelle dénonciation est inutile.
Cela ne signifie pas, pour autant, que l'organe représentant le débiteur soit totalement désarmé. En effet, si la dénonciation est faite, comme le prévoit la loi, dans le délai de huitaine de la signification de la saisie, et si à l'intérieur du délai de huitaine survient le jugement d'ouverture, cela signifie que le liquidateur, qui représente le débiteur ne peut bénéficier d'un délai complet -délai d'un mois qui court à compter de la dénonciation de l'acte de saisi, en vertu de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2217ITB)- pour contester la saisie devant le juge de l'exécution.
Tel était exactement le problème qui se posait dans l'affaire soumise à la Cour de cassation et objet de son arrêt du 2 octobre 2012. Il était question d'une saisie-attribution, qui avait été effectuée sur le compte bancaire d'une société. La saisie avait été signifiée le 27 avril et dénoncée au tiers saisi le 28 avril. Le 25 mai, était ouverte la liquidation judiciaire, soit 3 jours avant l'expiration du délai de contestation de la saisie par le débiteur saisi, qui expirait le 28 mai. Ainsi, la dénonciation était-elle intervenue avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de cette société, mais avant expiration du délai de contestation de la saisie ouvert au débiteur.
Dans cette situation, la question soumise à la Cour de cassation, était de savoir si la saisie devait à nouveau être dénoncée au liquidateur et derrière cette première interrogation, celle encore de savoir si le liquidateur disposait, faute de dénonciation à sa personne de la saisie, du délai de contestation.
La Cour de cassation, confirmant l'arrêt attaqué, va répondre que "lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte huissiers de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; il a relevé que la saisie-attribution pratiquée par M. A., le 27 avril 2010, a été régulièrement dénoncée à la société CS qui était à la tête de ses biens' le 28 avril 2010, soit dans le délai de huit jours prévu à peine de caducité de celle-ci, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire en date du 25 mai 2010, l'arrêt retient que cette saisie-attribution ne peut être remise en cause par le liquidateur qui n'est saisi que des droits et actions du débiteur au jour de la liquidation judiciaire ; ayant relevé au surplus que le liquidateur s'est abstenu de contester au fond cette saisie-attribution à l'occasion de la présente procédure, l'arrêt retient encore qu'il résulte de la combinaison des articles L. 641-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L8860INH) et 66 du décret du 31 juin 1992, devenu l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai d'un mois pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai au profit du liquidateur, cette interruption n'étant destinée qu'à permettre ce dernier, désormais seul habilité à agir en lieu et place du débiteur, d'exercer le cas échéant, une contestation au fond contre cette mesure".
La Cour de cassation, dans le présent arrêt, confirme en réalité plusieurs solutions.
Comme cela a déjà été indiqué, si la saisie a été dénoncée avant l'ouverture de la procédure collective, elle n'a pas à être à nouveau dénoncée, à peine de caducité, au liquidateur. Mais, comme cela avait déjà été également jugé par la Cour de cassation, il y a place à une interruption du délai de contestation si, pendant son cours, survient la liquidation (13). Comme le précise la Cour de cassation, l'absence de dénonciation à l'organe représentant le débiteur ne s'impose pas à peine de caducité. En revanche, si le liquidateur a des moyens à invoquer pour contester au fond la saisie, il le pourra, faute pour cette dernière d'être à l'abri d'un recours. Seule une nouvelle dénonciation, qui n'est pas enfermée dans le délai de huitaine de la signification au tiers saisi (14), permettra de rendre définitive la saisie en la mettant à l'abri d'un recours.
Ainsi, l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012 confirme qu'une chose est d'admettre que l'efficacité de la saisie ne nécessite pas une nouvelle dénonciation à l'organe représentant le débiteur dessaisi -le liquidateur, mais aussi dans le redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire représentant le débiteur dans le cadre d'une mission d'administration-. Une autre chose est de considérer que la saisie puisse devenir définitive par l'écoulement du délai de contestation. Efficace, la saisie le sera par la seule dénonciation au débiteur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Définitive, la saisie le sera systématiquement si, au jour du jugement de liquidation judiciaire, le délai de contestation de la saisie est expiré. En revanche, la saisie ne deviendra définitive, dès lors que le délai de contestation de la saisie ne sera pas écoulé au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'au prix d'une nouvelle dénonciation au liquidateur apte à faire courir entièrement contre lui le délai de contestation. Mais cette nouvelle dénonciation n'est enfermée dans aucun autre délai que celui de la procédure collective.
(1) CA Rennes, 2ème ch., 21 avril 1992, Rev. proc. coll., 1995, 144, n° 22, obs. B. Soinne ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 20 juin 1995, Rev. proc. coll., 1996, 88, n° 2, obs. B. Soinne.
(2) Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.474, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3722DA4), Bull. civ. IV, n° 190, D., 2004, AJ 62, Act. proc. coll. 2004/2, n° 15, note C. Régnaut-Moutier, RD banc. et fin., 2004, p. 103, n° 78, obs. F.-X. Lucas, JCP éd. E, 2004, chron. 783, p. 858, n° 9, obs. Ph. Pétel, RTD com., 2004, 373, n° 4, obs. C. Martin-Serf, Gaz. Pal., 6-7 février 2004, jur. p. 20, nos obs., également nos obs. Autorité de chose jugée de l'admission des créances au passif et résolution du plan de continuation, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N0082ABN) ; Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.477, FS-D (N° Lexbase : A3723DA7) ; Cass. com., 28 janvier 2004, n° 02-15.157, F-D (N° Lexbase : A7461DDP) ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-21.351, F-D (N° Lexbase : A4711DDT) ; Cass. com., 24 janvier 2006, deux arrêts, n° 04-19.304, F-D (N° Lexbase : A5554DMN) et n° 04-19.305, F-D (N° Lexbase : A7223DMH) ; Cass. com., 30 janvier 2007, n° 06-10.838, F-D (N° Lexbase : A7908DT3).
(3) Ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154, P+B+R+I (N° Lexbase : A1071EGR), Bull. AP, n° 4; D., 2009, AJ 1138, note A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2009/9, n° 141, note P. Cagnoli ; Procédures, 2009, comm. 197, note B. Rolland ; JCP éd E, 2009, chron. 1814, n° 9, note Ph. Pétel ; Dr. et patr., septembre 2009, n° 184, p. 114, note M.-H. Monsérié-Bon ; JCP éd E, 2009. 2030, note Ch. Lebel ; Rev. proc. coll., 2010/1, §1, p. 22, note S. Gorrias et V. Manié ; Rev. proc. coll., 2010/2, comm. 73, p. 66, note J.-J. Fraimout ; RTDCom., 2010. 423, n° 4, obs. A. Martin-Serf ; note E. Le Corre-Broly, in Chronique de droit des entreprises en difficulté - Mai 2009, Lexbase Hebdo no 351 du 21 mai 2009 - édition privée (N° Lexbase : N0786BKC).
(4) Expression empruntée à Emmanuelle Le Corre-Broly.
(5) TGI Marmande, Jex, 24 septembre 1993, Rev. Huissiers, 1994, 653 ; CA Montpellier, 2ème ch., sect. B, 20 avril 2004, RD banc. et fin, 2005/2, p. 28, n° 59, note F.-X. Lucas ; adde, P. Canet, Les voies d'exécution issues de la loi du 9 juillet 1991 face au redressement et à la liquidation judiciaires, Rev. proc. coll., 1995, 265, sp. p. 268.
(6) CA Caen, 1ère ch., sect. civ., 29 avril 1997, Rev. proc. coll., 1997, 417, obs. Cadiou.
(7) Cass. com., 13 octobre 1998, n° 96-14.295, publié (N° Lexbase : A5719ACS), Bull. civ. IV, n° 237; Gaz. Pal., 1999, n° 245, p. 17, note P. Veron, D. Affaires, 1998, 2018, obs. A. Lienhard, Rev. proc. coll., 1999, 106, n° 18, obs. P. Canet ; Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-12.916, F-D (N° Lexbase : A8736DWH), Gaz. proc. coll., 2007/4 p. 44, note I. Rohart-Messager.
(8) Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.155, F-D (N° Lexbase : A2514HQ8), Gaz. pal. 9 juillet 2011, n° 189, p. 27, note Ph. Roussel Galle ; BJE, septembre/octobre 2011, comm. 118, p. 254, note M. Laroche.
(9) Cass. com., 19 février 2002, n° 98-22.727, FS-P (N° Lexbase : A0220AYS), Bull. civ. IV, n° 37, D., 2002, AJ 1070, obs. V. Avena-Robardet, Act. proc. coll., 2002/6, n° 77, RD banc. et fin., 2002/3, p. 135, n° 105, obs. F.-X. Lucas, RD banc. et fin., 2002/3, p. 138, n° 109, obs. J.-M. Delleci, RJ com., 2002, n° 1604, obs. J.-L. Courtier ; Cass. com., 20 octobre 2009, n° 08-16.629, F-D (N° Lexbase : A2648EMZ), Rev. proc. coll., 2010/2, comm. 82, p. 72, note G. Berthelot ; CA Rennes, 1ère ch., sect. B, 16 mai 2002, RD banc. et fin., 2002/4, n° 146, obs. F.-X. Lucas.
(10) Cass. com., 10 juin 2008, n° 06-13.054, F-D (N° Lexbase : A0513D9U), RTDCiv., 2008. 555, n° 9, obs. R. Perrot ; CA Aix-en-Provence, 15ème ch., sect. A, 30 avril 2010, n° 2010/212.
(11) Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-13.020, FS-P+B (N° Lexbase : A3568A7B), Bull. civ. IV, n° 34, D., 2003, AJ 907, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll., 2003/8, n° 104 ; D.,,2003, somm. 1623, obs. F.-X. Lucas ; JCP éd. E, 2003, chron. 1396, p. 1576, n° 17, obs. Ph. Pétel ; JCP éd. E, 2003, jur. 708, p. 814, note Ch. Delattre ; RD banc. et fin., 2003/3, n° 118, p. 170, obs. J.-M. Delecci ; Procédures, juillet 2003, p. 10, n° 167, note R. Perrot ; Gaz. Pal., 5-6 septembre 2003, somm. 7, note Denner ; nos obs., La dénonciation au liquidateur d'une saisie-attribution ayant joué au jour du jugement d'ouverture, Lexbase Hebdo n° 66 du 10 avril 2003 - édition affaires (N° Lexbase : N6797AAY).
(12) Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.420, FS-P+B (N° Lexbase : A1972H4S), D., 2012, chron. 1515, obs. A. Leborgne ; Gaz. Pal., 28 avril 2012, n° 118, p. 27, note Ph. Roussel Galle ; Act. proc. coll., 2012/3, comm. 37, note P. Cagnoli ; BJE, mars 2012, comm. 59, p. 90, note Ch. Hugon ; Dr. et proc., février 2012, p. 44, note F. Vinckel ; Rev. proc. coll., mars 2012, comm. 39, note O. Staes ; LPA, 15 juin 2012, n° 120, p. 9, note P. Nabet ; nos obs. in Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté - Décembre 2011, Lexbase Hebdo n° 277 du 15 décembre 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N9267BSZ). En sens contraire, CA Douai, 8ème ch., 3ème sect., 28 octobre 2010, Rev. proc. coll., sept. 2011, comm. 136, p. 50, note G. Blanc.
(13) Cass. com., 19 janvier 1999, n° 96-18.256, publié (N° Lexbase : A8682AHZ), Bull. civ. IV, n° 17 ; LPA, 9 mars 1999, n° 48, p. 8, nos obs. ; LPA, 1999, n° 94, p. 26, note F. Derrida ; D. Affaires, 1999, 478 ; JCP éd E, 1999, chron. 815, n° 13, obs. P. P. ; RJ com., 2000, no 1548, p. 29, note J.-L. Courtier ; D., 1999, jur. 245, note F. Derrida ; Defrénois 2000, n° 1, p. 45, obs. J.-P. Sénéchal.
(14) Ph. Théry, L'incidence d'une procédure collective sur les procédures civiles d'exécution, Dr. et proc., 2002/3, p. 140, sp. p. 144.
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