La lettre juridique n°502 du 18 octobre 2012 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Contrat collectif à adhésion facultative : précisions sur la faculté de résiliation des adhérents

Réf. : Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B (N° Lexbase : A9275ISC)

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par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)

le 18 Octobre 2012

La souscription d'une couverture "santé" peut résulter d'une adhésion individuelle à un organisme assureur. Elle peut également intervenir dans un cadre collectif. Ainsi, une part importante des personnes bénéficiant d'une complémentaire santé obtient cette couverture par l'intermédiaire de son entreprise (1). Le plus souvent, cela s'opère au travers de dispositifs à adhésion obligatoire pour les salariés dans la mesure où le caractère obligatoire est l'une des conditions requises pour que le financement patronal soit déductible de l'assiette des cotisations sociales (2). Il est, en revanche, beaucoup moins fréquent d'être confronté à des opérations collectives à adhésion facultative ; il est également assez rare que ces opérations collectives se situent hors du champ professionnel. Or, ces deux spécificités étaient présentes dans l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 septembre 2012 puisqu'il s'agissait d'une opération collective à adhésion facultative initiée par une association au profit de ses membres adhérents et s'étant matérialisée par la signature d'un contrat avec une mutuelle. Cette décision mérite commentaire car elle concerne une hypothèse traversée par plusieurs ambiguïtés juridiques : l'ambiguïté tenant à la cohabitation entre démarche collective et manifestations individuelles de volonté ; l'ambiguïté résultant de la confrontation entre logique contractuelle et logique mutualiste.
Résumé

Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants d'une mutuelle, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union ; pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.

I - Les enjeux juridiques du mode d'engagement à l'égard de l'assureur mutualiste

Il existe trois façons d'être couvert par une mutuelle. La couverture peut, en effet, être le fruit d'une adhésion individuelle décidée à titre personnel mais aussi d'un acte de volonté individuelle exprimé dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative initiée par une personne morale ou encore la conséquence d'une opération collective à adhésion obligatoire à l'occasion de laquelle les bénéficiaires n'ont pas à manifester leur volonté.

Si la distinction entre opérations collectives et adhésion individuelle semble a priori pertinente, le cas d'espèce appelle davantage à souligner le distinguo entre les deux modalités juridiques d'engagement : l'engagement qui résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion et celui qui se matérialise par la souscription d'un contrat collectif par une personne morale. La voie empruntée est déterminante à plus d'un titre.

Signature d'un bulletin d'adhésion. Lorsqu'une personne souscrit une couverture santé auprès d'une mutuelle, elle fait acte d'adhésion et "la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement [mutualiste]" (C. mut, art. L. 114-1, al. 5 N° Lexbase : L6204DKY). Par conséquent, on est en présence d'un contrat d'adhésion car l'adhérent (ou membre participant) ne négocie pas le contenu du contrat (notamment nature et niveau des garanties, montant des cotisations) qui est prédéterminé par le règlement mutualiste ; il dispose seulement de la liberté de ne pas adhérer si le contenu ne le satisfait pas.

Le règlement mutualiste est le support juridique qui définit les engagements contractuels liant la mutuelle à chaque membre participant tant en ce qui concerne le volet "prestations" que le volet "cotisations". La logique contractuelle s'exprime cependant mais de façon particulière. En effet, sous réserve qu'elles lui soient notifiées (4), les modifications du règlement mutualiste sont opposables à chaque membre participant là où le droit commun requiert l'accord des deux parties pour faire évoluer le contenu du contrat (C. civ., art. 1134 N° Lexbase : L1234ABC). L'assentiment individuel de l'adhérent n'est pas requis mais la modification n'en est pas moins consentie, le consentement résultant du vote exprimé par l'assemble générale sur les propositions de modification du règlement mutualiste suggérées par le conseil d'administration. En d'autres termes, les modifications sont acceptées collégialement par la collectivité des membres participants qui, en application de la démocratie mutualiste, disposent tous d'une voix au sein de l'assemblée générale (5).

La modalité de l'adhésion au règlement mutualiste trouve principalement à s'exprimer dans le cadre des opérations individuelles (6). Elle peut toutefois être également utilisée pour des opérations collectives ; en effet, l'engagement liant la mutuelle à la personne morale ou à l'employeur peut résulter soit de la signature d'un bulletin d'adhésion, soit de la souscription d'un contrat collectif (7). Lorsque la voie du bulletin d'adhésion est empruntée, la situation juridique créée est tout à fait comparable à celle évoquée précédemment au titre des opérations individuelles : l'adhésion se fait au règlement mutualiste, règlement dont les modifications résultent d'un vote de l'assemblée générale et s'imposent aux membres participants de l'opération collective (c'est-à-dire les membres du groupe bénéficiaire de l'opération).

Souscription d'un contrat collectif. Dans le cadre d'une opération collective, les engagements réciproques de la mutuelle et du souscripteur (personne morale ou employeur) peuvent résulter d'un contrat de gré à gré dont le contenu est le fruit d'une négociation entre les parties. Les prestations y figurant peuvent dès lors différer de celles prévues dans le règlement mutualiste. Le plus souvent, ce mode d'engagement permet au souscripteur de faire bénéficier les membres d'un groupe de garanties "calées" sur les besoins exprimés.

La logique est davantage contractuelle que strictement mutualiste. Elle emporte comme conséquence principale que la modification du contrat collectif procède nécessairement d'un avenant signé des parties (C. mut., art. L. 221-5-II N° Lexbase : L6029DKI) et non d'un vote de l'assemblée générale de l'organisme mutualiste. Si la solution semble relever de l'évidence juridique, elle ne va pas sans difficulté dans l'hypothèse d'une opération collective à adhésion facultative. En effet, la situation créée se situe alors à mi-chemin de la logique contractuelle pour ce qui est des relations mutuelle/souscripteur et de la logique de l'adhésion mutualiste pour ce qui concerne les relations entre la mutuelle et les personnes faisant le choix individuel d'adhérer. Le cas d'espèce est une parfaite illustration de l'ambiguïté juridique des opérations collectives à adhésion facultative lorsqu'une modification survient.

II - Les conditions de résiliation d'une opération collective à adhésion facultative souscrite par voie contractuelle

On était ici en présence d'une association ayant souscrit un contrat collectif "frais de santé" auprès d'une mutuelle au bénéfice de ses membres. Ce contrat était à adhésion facultative et plusieurs membres de l'association avaient fait le choix d'y adhérer, devenant par là même membres participants de la mutuelle. Mais un différend survint au cours de l'année 2009 consécutivement à la décision de la mutuelle d'augmenter les cotisations. Confrontée à cette décision, l'association souscriptrice adressa un courrier le 15 novembre 2009 à ses membres leur demandant de lui retourner une lettre de résiliation avant le 22 novembre afin de transmission à la mutuelle. Cependant, cette dernière réclama le paiement des cotisations au titre de l'année 2010 arguant du fait que les adhérents n'avaient pas respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par le règlement mutualiste et l'article L. 221-10 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6025DKD). Elle obtint des ordonnances d'injonction de payer les cotisations 2010 contre lesquelles les adhérents concernés formèrent opposition. En premier et dernier ressort, la juridiction de proximité condamna les adhérents au paiement de la cotisation 2010. Le jugement est toutefois cassé par la deuxième chambre civile au visa de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6030DKK).

Les textes en présence. Toute la difficulté réside dans l'existence de textes a priori contradictoires. En effet, le règlement mutualiste de la mutuelle avait manifestement fait siennes les dispositions de l'article L. 221-10 du Code de la mutualité qui prévoit que "le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance [...]" (8).

En revanche, l'article L. 221-6 encadre la résiliation dans les seules opérations collectives. Il précise, d'une part, que, "lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle[...]" et, d'autre part, que, "pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications".

Dans l'espèce commentée, les membres de l'association souscriptrice avaient notifié à la mutuelle leur décision de résiliation dans le mois au cours duquel ils avaient été informés de la future augmentation des cotisations (c'est-à-dire dans le délai mentionné à l'article L. 221-10). Réalisée fin novembre 2009, cette notification était donc intervenue moins de deux mois avant la date d'échéance (contrairement aux dispositions de l'article L. 221-6), ce qui avait conduit l'organisme mutualiste à exiger le paiement de la cotisation 2010.

La solution retenue par la Cour de cassation. Au visa de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, la Cour de cassation casse le jugement. Elle invite les juges du fond à s'en tenir à l'application de ce texte, ce qui suppose de vérifier "tout simplement" si les adhérents ont fait jouer leur faculté de résiliation dans le délai spécifique d'un mois prévu par ce texte.

A l'égard des adhérents, la solution n'ouvre guère la voie à la critique puisque, dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative, l'article L. 221-6 est sans ambiguïté sur deux points qui étaient vérifiés :

- la dénonciation est ouverte en cas de modifications "apportées aux droits et obligations" ; or, au cas d'espèce, la modification portait sur la tarification et affectait donc les obligations des adhérents.

- le point de départ du délai spécifique d'un mois est la date de remise aux adhérents, par la personne morale souscriptrice (ici, l'association), de la notice établie par la mutuelle et l'informant des modifications projetées (9). En l'occurrence, le droit de dénonciation était donc ouvert et avait été exercé dans le délai imparti (information sur les modifications communiquée par courrier du 15 novembre 2009 et lettres de résiliation parvenues à la mutuelle fin novembre 2009).

Par cette décision, la deuxième chambre civile considère que les dispositions relatives au délai de résiliation contenues dans l'article L. 221-6 "priment" sur celles de l'article L. 221-10. Et la solution ne peut surprendre puisqu'il s'agit en réalité de faire application du principe selon lequel on applique -lorsqu'elle existe- la règle spéciale par préférence à la règle générale (specialia generalibus derogant). L'article L. 221-10 abordant en des termes généraux le délai de résiliation est logiquement écarté au bénéfice de l'article L. 221-6 qui traite lui aussi de la résiliation mais dans une hypothèse particulière (modification concernant une opération collective à adhésion individuelle). Cette dernière étant caractérisée, le juge la soumet par conséquent et inéluctablement à la règle spéciale. En d'autres termes, la mutuelle ne pouvait valablement opposer aux membres de l'association le non-respect du délai prévu tant par le règlement mutualiste que le "droit commun" (C. mut., art. L. 221-10).

III - Les questions en suspens

Le rôle du souscripteur personne morale dans la procédure de résiliation. Les opérations collectives à adhésion facultative sont teintées d'ambiguïté, spécialement quant au rôle qu'y occupe le souscripteur (employeur ou personne morale telle qu'une association) au stade de la résiliation. L'article L. 221-6 du Code de la mutualité fait de lui une sorte d'intermédiaire ou d'interface entre la mutuelle et les membres ayant fait le choix d'adhérer.

En effet, lorsque la mutuelle a informé le souscripteur de modifications apportées aux droits et obligations des bénéficiaires, le texte met alors à la charge du souscripteur l'obligation de remettre à chaque membre adhérant la notice modificative qu'il a lui-même reçue de l'organisme mutualiste. La remise à l'adhérent constitue le point de départ du délai de résiliation d'un mois dont dispose individuellement chaque bénéficiaire en application de l'article L. 221-6 (10).

Si le souscripteur n'a pas fait diligence pour remettre la notice, cela n'emporte pas d'effet dans les relations mutuelle/adhérents individuels. C'est d'ailleurs ce qu'il semblait s'être produit dans l'affaire présentée. Les moyens annexés au pourvoi font état du fait que la mutuelle avait informé le souscripteur de la hausse des cotisations au cours du premier semestre 2009. Or, celui-ci n'avait répercuté l'information auprès de ses membres qu'à la mi-novembre. Pour autant, la solution de la Cour de cassation ne permet pas à la mutuelle d'opposer à l'adhérent le caractère tardif de la résiliation alors même qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard du souscripteur bien en amont du moment où l'association a décidé de répercuter l'information relative à la modification auprès de ses membres. En revanche, en cas de condamnation des membres de l'association à s'acquitter de la cotisation 2010, il aurait été tout à fait envisageable pour eux de se retourner contre l'association pour avoir fait preuve de légèreté blâmable dans l'exercice de son obligation d'information et de conseil, la transmission tardive de la modification les ayant empêchés d'exercer à temps leur faculté de résiliation.

Le rôle de l'assemblée générale de la mutuelle. Dans le fonctionnement mutualiste, l'assemblée générale est l'organe souverain. En attestent les attributions que l'article L. 114-9 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6195DKN) lui confie. L'assemblée générale statue notamment sur les montants ou taux de cotisations et les prestations offertes (11). Ainsi, dans le cadre des opérations individuelles mais également des opérations collectives reposant sur la signature d'un bulletin d'adhésion, les modifications des garanties et/ou du montant des cotisations ne peuvent être mises en oeuvre que consécutivement à un vote de l'assemblée générale ; c'est cette délibération qui rend opposable aux adhérents concernés les modifications.

La place de l'assemblée générale est plus délicate à définir en présence d'opérations collectives ayant donné lieu à la souscription d'un contrat de gré à gré avec la mutuelle. En effet, les modifications susceptibles d'être apportées au contenu de l'engagement contractuel requièrent la signature d'un avenant (C. mut., art. L. 221-5-II). Au regard des attributions dévolues à l'assemblée générale, il y a toutefois lieu de se demander si les avenants contractuels ne doivent pas donner lieu à validation par l'organe souverain de la mutuelle.

Le sort des adhésions individuelles en cas de dénonciation du contrat collectif. Cette question est très rapidement évoquée dans les moyens annexés au pourvoi mais ne trouve pas écho dans la décision, la solution fondée sur l'article L. 221-6 ne rendant pas nécessaire de statuer sur les autres griefs. Pourtant, les opérations collectives à adhésion facultative peuvent se dénouer dans des conditions qui mettent en jeu toutes les parties intéressées. Il en va ainsi lorsque le souscripteur décide de résilier le contrat qui le lie à la mutuelle puisque le sort des adhésions individuelles se pose.

Au cas présent, l'association avait résilié le contrat collectif la liant à MGF au mois de juin 2009. Selon un des moyens annexés, cette résiliation par le souscripteur aurait dû entraîner par voie de conséquence la caducité des adhésions individuelles (12), ce qui n'aurait pas rendu légitime la demande de paiement de la cotisation 2010 formulée par la mutuelle à l'encontre des membres adhérents. Or, la juridiction de proximité a estimé que la résiliation du contrat collectif avant le terme prévu "ne change pas les obligations contractuelles de chaque adhérent qui a conservé sa liberté individuelle envers la MGF".

Bien que la Cour de cassation n'apporte pas réponse à ce moyen, elle considère implicitement que les adhésions individuelles ne sont pas affectées par la résiliation du contrat collectif puisqu'elle tranche la question des conditions de résiliation de ces adhésions individuelles... ce qui présuppose que celles-ci sont toujours existantes. Elles ne sont donc pas privées d'effet par la décision postérieure de l'association de résilier le contrat collectif et ce alors même que ce contrat fixait le cadre dans lequel les manifestations individuelles d'adhésion pouvaient s'exprimer. De nouveau, la situation ainsi créée traduit bien toute l'ambiguïté de ces opérations collectives à adhésion facultative et le caractère tout relatif de la dimension collective : les adhésions individuelles survivent malgré la disparition de l'acte qui leur servait de support. Juridiquement, la solution n'est pas exempte de critiques ; elle est toutefois protectrice des intérêts des adhérents dont la relation avec la mutuelle n'est pas dépendante d'une décision du souscripteur sur laquelle ils n'ont aucune prise.


(1) Sur les caractéristiques de la protection sociale d'entreprise, v. Enquête Protection sociale complémentaire d'entreprise 2009, IRDES, Les rapports de l'IRDES, n° 1890, juillet 2012.
(2) CSS, art. L. 242-1 (N° Lexbase : L9528IT3).
(3) Dans le cadre collectif, le souscripteur est le plus souvent un employeur. Cependant, au cas d'espèce, il s'agissait d'une personne morale (en l'occurrence une association) qui agissait au bénéfice de ses membres adhérents et non de ses salariés.
(4) C. mut., art. L. 221-5 (N° Lexbase : L6029DKI).
(5) Application du principe démocratique "un homme, une voix".
(6) V. la formulation de l'article L. 221-2-II du Code de la mutualité (N° Lexbase : L6035DKQ).
(7) Cette alternative existe aussi bien pour les opérations collectives dites facultatives que celles dénommées obligatoires (v. C. mut., art. L. 221-2-III 1° et 2°).
(8) Il s'agit là d'un délai maximum auquel il ne peut être dérogé. Ainsi, il a été jugé que les parties ne peuvent contractuellement prévoir une clause imposant un délai de préavis d'une durée supérieure à celle prévue à l'article L. 221-10 du Code de la mutualité. V. Cass. civ. 2, 15 septembre 2011, n° 10-23.837, FS-D (N° Lexbase : A7569HXM).
(9) Des interrogations relatives à la nature et à la preuve de l'information auraient pu être soulevées mais il n'en a rien été au cas d'espèce. Cependant, le contentieux sur ces questions existe en raison du silence du législateur quant aux modalités de remise de la notice (silence rencontré tant dans le Code des assurances que dans le Code de la mutualité).
(10) La question ne se pose pas du tout dans les mêmes termes lorsque l'opération collective (ou le contrat d'assurance de groupe) est à adhésion obligatoire. En effet, en cas de modifications du contenu de l'opération, les adhérents ne disposent d'aucun "droit de sortie" (absence de faculté de dénonciation), les modifications leur étant opposables dès lors qu'ils en ont été informés.
(11) Pour la détermination des cotisations et des prestations, délégation annuelle -peut être donnée par l'assemblée générale au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an (C. mut., art. L. 114-11 N° Lexbase : L6191DKI).
(12) Les adhésions individuelles auraient été privées d'effet par la survenance d'un événement postérieur, à savoir la résiliation anticipée du contrat collectif par le souscripteur.

Décision

Cass. civ. 2, 13 septembre 2012, n° 11-23.335, FS-P+B (N° Lexbase : A9275ISC)

Texte visé : C. mut., art. L. 221-6 (N° Lexbase : L6030DKK)

Mots-clés : contrat collectif, adhésion facultative, résiliation, complémentaire santé

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