Réf. : Cass. civ. 2, 24 juin 2021, n° 20-14.704, F-B (N° Lexbase : A39334XX)
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par Laïla Bedja
le 05 Juillet 2021
► Pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée doit justifier d’une part, d’un montant de cotisations ou d’une durée de travail au cours d’une période de référence dans les conditions et, d’autre part, de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement ; cette affiliation s’entend d’une affiliation à titre personnel, et non d’une affiliation en qualité d’ayant droit.
Les faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une assurée un indu correspondant à des indemnités journalières servies au titre de l’assurance maternité, la durée d’affiliation étant insuffisante.
L’assurée a alors saisi le tribunal de grande instance.
Pour annuler l’indu d’indemnités journalières, le tribunal judiciaire retient que le doute doit profiter à l’assurée, notamment du fait de l’absence de précision de l’article R. 313-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4184LEP) quant au caractère personnel de l’affiliation et de l’absence de jurisprudence sur ce type de cas et en déduit que la condition tenant aux dix mois d’affiliation minimale est remplie, que ce soit à titre personnel ou en tant qu’ayant droit de son époux. Elle constate ainsi que l’accouchement avait une date présumée au 14 mars 2019 et qu’ainsi elle devait justifier d’une affiliation à compter du 14 mai 2018. Ainsi la condition d’affiliation était remplie, l’assurée étant affiliée à titre personnel depuis le 25 juin 2018 et auparavant affiliée en qualité d’ayant droit de son époux.
Cassation. Pour la Cour de cassation, l’interprétation de l’article R. 313-3, 1°, du Code de la Sécurité sociale est erronée. L’affiliation doit s’entendre d’une affiliation à titre personnel, et non d’une affiliation en qualité d’ayant droit.
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