Le Quotidien du 7 juillet 2021 : Urbanisme

[Brèves] Nature du contrôle de l'autorité administrative sur la dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juin 2021, n° 446662, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A76534WD)

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[Brèves] Nature du contrôle de l'autorité administrative sur la dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69692250-breves-nature-du-controle-de-lautorite-administrative-sur-la-derogation-a-linterdiction-dabattre-des
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par Yann Le Foll

le 05 Juillet 2021

La dérogation à l’interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication pour les besoins de projets de construction octroyée via la délivrance d’une autorisation d’urbanisme doit faire l’objet d’un contrôle strict par l’autorité administrative compétente pour délivrer cette autorisation.

Interdiction d'abattre des arbres bordant les voies de communication. Il résulte de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7704K99) que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

Autorisation d'urbanisme valant octroi d'une dérogation pour les besoins de projets de construction. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I), R. 111-26 (N° Lexbase : L7201LCP) et R. 111-27 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0544KW3) et de l'article L. 350-3 du Code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de cet article L. 350-3 (voir pour la possibilité pour un permis de construire de valoir décision préalable de non-opposition à une déclaration d'abattage : CE 1° et 6° ch.-r., 28 avril 2017, n° 396172, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8434WQG).

Contrôle par l'autorité administrative du respect de cette législation par le projet. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction, ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les contraintes liées à la délivrance du permis de construire, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4574E7K).

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