► Lorsque les cessions de métaux précieux et de bijoux sont réalisées avec la participation d'un intermédiaire, la déclaration et le paiement de la taxe incombent à l'intermédiaire ;
► Lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, ce dernier ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, qu'en démontrant son caractère exagéré dans la réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification. La société supporte la charge de la preuve de l'exagération de la taxe litigieuse qu'elle a acquittée spontanément.
Les faits :
- à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a, par deux propositions de rectification, notifié à une SARL des suppléments de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, au motif qu'elle n'agissait pas en qualité d'intermédiaire transparent et devait ainsi inclure dans son chiffre d'affaires soumis à ces impôts la totalité du prix de vente facturé aux clients ;
- la société qui exerce une activité d'achat-vente de métaux précieux, de devises de bijoux, a réclamé pour ce même motif la restitution de la taxe acquittée par elle sur les métaux précieux ;
- après le rejet de sa réclamation, elle a demandé cette restitution au tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande.
📌 Solution de la cour administrative d’appel :
- la société ne saurait utilement se prévaloir, pour apporter la preuve qui lui incombe, des énonciations des propositions de rectification du 17 décembre 2014 et du 25 juin 2015 portant sur les années 2011 à 2013 qui lui ont notifié des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, d'imposition forfaitaire annuelle et d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elles portaient sur des impositions distinctes de celle en litige qui concerne la taxe forfaitaire sur les métaux précieux du mois de décembre 2013. En tout état de cause, ces propositions de rectification qui indiquent, s'agissant des modalités d'exploitation, que la société n'agit jamais en qualité d'intermédiaire transparent mais exerce son activité soit en tant qu'acheteur-revendeur, soit en tant qu'intermédiaire opaque, ne permettent pas de retenir, à elles seules, que la société exerçait effectivement, au titre du mois de décembre 2013, une activité qui ne la rendait pas redevable de la taxe sur les métaux précieux ;
- en second lieu, si la société soutient agir en tant qu'acheteur revendeur et non en tant qu'intermédiaire opaque dans ses opérations d'achat d'or, d'argent et de bijoux anciens auprès de particuliers, motif pris que, lors de l'achat de ces biens, elle ne connait aucunement l'identité de leur futur acheteur, et qu'ainsi son intermédiation revêt un caractère aléatoire, incompatible avec les critères de l'intermédiation opaque, elle n'apporte aucune précision concrète justifiant l'absence de lien et de concomitance entre ces deux types d'opération.
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