► Les dispositions de l’article 57 du CGI instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article précité, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties ;
Constitue une telle pratique la prise en charge par une entreprise établie en France de dépenses incombant à sa société mère établie hors de France, notamment en ce qu'elles contribuent au développement de la valeur d'une marque appartenant à celle-ci.
Les faits :
- une société, filiale française à 99,99 % d’une société libanaise et qui exerce une activité de commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter de luxe et d'accessoires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle avait indirectement transféré des bénéfices à sa société mère libanaise ;
- le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 et de retenue à la source au titre des années 2009 et 2010 résultant de cette rectification ;
- la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et remis à sa charge les impositions en litige (CAA Paris, 27 juin 2021, n° 17PA02523 N° Lexbase : A3601ZHT).
🔎 Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).
Au cas d’espèce :
- la société française est chargée de la gestion, de la fabrication et de la distribution pour le groupe Elie Saab, de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, assure la distribution des accessoires de la marque Elie Saab pour l'ensemble des entités du groupe ainsi que la distribution en France et pour la clientèle européenne de la ligne de haute couture et vend, dans sa boutique parisienne et auprès des boutiques distribuant la marque dans le monde, une ligne de vêtements et d'accessoires de soirée développée par la filiale libanaise du groupe ;
- la société française dispose au sein de la boutique parisienne d'un salon dont elle prend en charge les loyers et les agencements immobiliers ainsi que les frais de personnel ;
- elle assume enfin l'organisation des défilés de la marque et prend en charge la communication de la marque ainsi que ses campagnes de promotion.
Estimant que la société française, déficitaire depuis son premier exercice clos supportait des charges au bénéfice de l'ensemble du groupe et non pour son activité propre, l'administration fiscale a réintégré, le montant des dépenses liées à la promotion de la marque et à l'organisation des défilés qui n'avaient pas été refacturées à la société mère libanaise, une marge de 5 % pour celles de ces dépenses qui avaient donné lieu à une refacturation à prix coûtant ainsi que les dépenses de personnel du service de presse.
📌 Solution du Conseil d’État.
- en écartant l'argumentation de la société française selon laquelle la prise en charge par ses soins des dépenses de promotion et de communication litigieuses qui n'avaient pas été engagées uniquement pour valoriser la marque, propriété de sa société mère libanaise, mais également pour l'exercice de son activité propre, notamment en sa qualité de centre de profit du groupe pour l'activité « accessoires » et de responsable de la ligne de prêt-à-porter haut de gamme de jour, la cour a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration fiscale avait établi la prise en charge, par la société française, de dépenses incombant à sa société-mère étrangère et par suite, l'existence d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du Code général des impôts ;
- en second lieu, en jugeant, que la société française n'avait pas établi l'existence de contreparties de nature à combattre la présomption de transfert de bénéfices à la holding libanaise, en arguant d'une part, de l'absence de refacturation, par sa société-mère, de dépenses que celle-ci aurait supportées au profit des entités du groupe, telles que les dépenses liées aux prestations de services support, au contrat avec la chaine de télévision Fashion TV et à la rémunération des deux co-gérants de la société-mère et du créateur du groupe et, d'autre part, de l'absence de facturation, par cette même société-mère, d'une redevance de marque, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
Lire en ce sens, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 (N° Lexbase : N6712BYA). |
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