Le Quotidien du 9 octobre 2012 : Contrats et obligations

[Brèves] Garantie des vices cachés dans le cadre d'une vente de navire d'occasion

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-22.399, F-P+B+I (N° Lexbase : A6131ITA)

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le 10 Octobre 2012

Par un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la Cour de cassation met en oeuvre la garantie des vices caches dans le cadre d'une vente de navire d'occasion (Cass. civ. 1, 26 septembre 2012, n° 11-22.399, F-P+B+I N° Lexbase : A6131ITA). En l'espèce, M. B. avait acquis auprès des époux C. un navire d'occasion ; il était convenu que la vente ne deviendrait définitive qu'après une expertise amiable du bateau, réalisée par la société E., laquelle avait diagnostiqué une anomalie du moteur "tribord" nécessitant des travaux de réparations, pris en charge par les vendeurs ; "les clauses de réserve" prévues à l'acte de vente avaient été levées par l'acquéreur ; les travaux de réparation avaient été réalisés par la société P. qui avait alors décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur "bâbord". M. B. avait alors assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur "bâbord". Pour débouter M. B. de ses demandes, la cour d'appel avait retenu qu'il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s'assurer de l'absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire, et qu'ainsi, les époux C. étaient fondés à prétendre que les vices affectant le moteur bâbord n'étaient pas cachés, mais apparents, dès lors qu'il appartenait à M. B. d'essayer le navire acheté. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les articles 1641 (N° Lexbase : L1743AB8) et 1642 (N° Lexbase : L1744AB9) du Code civil. Les juges d'appel avaient également retenu que la notion de vice caché ne pouvait en soi fonder une action propre en dommages-intérêts laquelle n'était que l'accessoire d'une demande en résolution de la vente, lorsqu'elle était exercée avec succès, l'article 1645 du Code civil (N° Lexbase : L1748ABD) ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire. Là encore, l'argument encourt la censure, la Cour de cassation énonçant que l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome. Enfin les juges avait retenu qu'en acceptant la levée des conditions suspensives, M. B. avait renoncé à se prévaloir de toute anomalie concernant précisément l'objet de celles-ci. Mais selon la Cour suprême, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. B. avait renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil.

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