Doivent être annulées des dispositions conventionnelles qui, dans le cas de forfait en jours, se limitent à prévoir, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, ou qui, s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu'un examen trimestriel par la direction des informations communiquées sur ces points par la hiérarchie, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012 (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540, FS-P+B
N° Lexbase : A6248ITL).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié stipulait une convention de forfait en jours telle que prévue par l'avenant du 26 janvier 2000 à l'accord d'entreprise du 17 février 1999 relatif à la réduction du temps de travail. Le salarié, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect du forfait en jours, l'arrêt de la cour d'appel (CA Lyon, ch. soc., 27 janvier 2011, n° 10/02721
N° Lexbase : A7099GSQ), après avoir constaté que celui-ci travaillait beaucoup et qu'il ressortait notamment d'une attestation produite qu'il était présent dans l'entreprise entre 7 heures 15 et 20 heures ainsi que certains week-ends et jours fériés, retient que cela résultait moins d'une surcharge de travail à laquelle il devait faire face en raison d'un sous-effectif imputable à l'employeur que d'une dépendance, voire d'une impossibilité de l'intéressé à faire la coupure avec son travail, lequel lui tenait particulièrement à coeur. Après avoir rappelé que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur les conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0542ETA).
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