Lexbase Fiscal n°866 du 27 mai 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR et dépenses de recherche : la « contribution exceptionnelle et temporaire » a la qualification de cotisation sociale obligatoire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 432370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25154SX)

Lecture: 3 min

N7680BY4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CIR et dépenses de recherche : la « contribution exceptionnelle et temporaire » a la qualification de cotisation sociale obligatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68291124-brevesciretdepensesderecherchelacontributionexceptionnelleettemporairealaqualification
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 01 Juin 2021

► Le Conseil d’État est revenu dans le cadre d’un crédit d’impôt recherche sur la notion de « cotisation sociale obligatoire ».

Les faits :

  • à la suite d'une vérification de comptabilité d’une société, l'administration fiscale a remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, correspondant à une partie des rémunérations versées aux employés affectés à des travaux de recherche et aux versements effectués au titre de certains prélèvements obligatoires assis sur ces rémunérations ;
  • le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société en cause au litige, tendant à la restitution du crédit d'impôt correspondant et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société intégrante, à la suite de ces rectifications ;
  • la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement (CAA Versailles, 7 mai 2019, n° 17VE02687 N° Lexbase : A83314SD).

Solution du Conseil d’État.

✔ Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1293HMT), les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de Sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), et qui ont pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes.

👉 En font partie des prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de Sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.

✔ Il résulte de l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, telle qu'issue de l'accord du 25 avril 1996, étendu et élargi par arrêté du 30 août 2002, que la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l'ouverture du droit aux prestations du régime.

👉 Elle doit être regardée, alors même qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l'application de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI.

 

newsid:477680