Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 432370, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25154SX)
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N7680BY4
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par Marie-Claire Sgarra
le 01 Juin 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans le cadre d’un crédit d’impôt recherche sur la notion de « cotisation sociale obligatoire ».
Les faits :
Solution du Conseil d’État.
✔ Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L1293HMT), les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de Sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d'accords collectifs ainsi que par les projets d'accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), et qui ont pour objet d'ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes.
👉 En font partie des prélèvements qui, tout en n'entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de Sécurité sociale, conditionnent l'ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.
✔ Il résulte de l'article 2 de l'annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, telle qu'issue de l'accord du 25 avril 1996, étendu et élargi par arrêté du 30 août 2002, que la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l'ouverture du droit aux prestations du régime.
👉 Elle doit être regardée, alors même qu'elle n'est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l'application de l'article 49 septies I de l'annexe III au CGI.
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