Lexbase Fiscal n°866 du 27 mai 2021 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Pensions alimentaires : les dispositions sur l’impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris en compte dans la détermination du quotient familial du débiteur sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-907 QPC, du 14 mai 2021 (N° Lexbase : A69844R4)

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[Brèves] Pensions alimentaires : les dispositions sur l’impossibilité de déduire la pension versée à un descendant mineur pris en compte dans la détermination du quotient familial du débiteur sont conformes à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/67892330-breves-pensions-alimentaires-les-dispositions-sur-limpossibilite-de-deduire-la-pension-versee-a-un-d
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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Mai 2021

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts (N° Lexbase : L7514LXL) sont conformes à la Constitution.

Pour rappel, le Conseil d’État a transmis une QPC sur ces dispositions le 24 février 2021 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 février 2021, n° 447219, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A22504I8).

🔎 Que prévoient ces dispositions ?

Le 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts prévoit que les contribuables ne peuvent déduire les pensions alimentaires versées au profit de leurs descendants mineurs lorsque ces derniers sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial.

👉 Il existe donc une règle de non-cumul entre la majoration du quotient familial et la déduction d’une pension alimentaire.

Saisi d’une QPC portant sur cette exclusion, le Conseil d’État avait jugé que cette question présentait un caractère sérieux.

Pour plus de précisions : v. M.-C. Sgarra, Fiscalité des pensions alimentaires versées en cas de résidence alternée : le Conseil constitutionnel est saisi, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 856 (N° Lexbase : N6607BYD).

📌Solution du Conseil constitutionnel

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques :

✔ L'attribution d'une majoration de quotient familial au titre d'un enfant atténue la progressivité de l'impôt sur le revenu d'un contribuable en fonction de sa situation et de ses charges de famille. D'autre part, la déduction d'une pension alimentaire versée à un enfant mineur prend en compte, dans la détermination du revenu imposable, les sommes versées par un parent pour la contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant.

Dès lors, en refusant la déduction d'une pension lorsque le parent débiteur bénéficie déjà d'une majoration de quotient familial au titre du même enfant, le législateur a entendu éviter un cumul d'avantages fiscaux ayant le même objet.

✔ En second lieu, si le parent qui a la charge partagée d'un enfant en résidence alternée ne peut pas, le cas échéant, déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, il bénéficie, en tout état de cause, de la moitié de la majoration de quotient familial.

👉 Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques.

Sur le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi :

✔ En premier lieu, le législateur a entendu prendre en compte fiscalement la contribution d'un parent à l'entretien et l'éducation d'un enfant soit par la déduction de ses revenus de la pension qu'il verse à l'autre parent lorsque l'enfant a sa résidence principale chez ce dernier, soit par une majoration de son quotient familial quand il s'acquitte directement des dépenses nécessaires à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il accueille à son domicile de manière principale ou qu'il s'en acquitte directement pour moitié avec l'autre parent lorsqu'il accueille l'enfant de manière alternée.

Or, le parent dont l'enfant réside principalement ou de manière alternée à son domicile contribue de manière différente à l'entretien et l'éducation de l'enfant que le parent dont l'enfant réside de manière principale chez l'autre parent et à qui il verse une pension alimentaire qu'il peut déduire de son revenu.

👉 Dès lors, en attribuant une majoration de quotient familial au parent ayant son enfant en résidence principale ou alternée sans lui permettre, le cas échéant, de déduire la pension alimentaire qu'il verse à l'autre parent, le législateur a établi une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.

✔ En deuxième lieu, les dispositions contestées ne créent, s'agissant de la prise en compte fiscale de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, aucune différence de traitement entre un parent dont l'enfant réside principalement à son domicile et un parent dont l'enfant y réside de manière alternée dès lors que ni l'un ni l'autre ne peut déduire la pension alimentaire que, le cas échéant, il verse à l'autre parent.

👉 Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi.

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X8823AMQ).

 

 

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