Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mai 2021, n° 432556, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A25164SY)
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Mai 2021
► Il résulte des termes de l'article 199 undecies A du Code général des impôts que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit est subordonné à la condition que le propriétaire de l'immeuble prenne l'engagement de le louer nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
Dès lors, le bénéfice de cette réduction d'impôt est subordonné, non seulement à l'affectation du bien à une location non meublée à usage de résidence principale dans un délai de six mois à compter de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble neuf concerné, mais aussi à la souscription préalable d'un engagement dont l'absence entraîne la reprise annuelle des réductions d'impôt jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de cet avantage fiscal.
Les faits :
🔎 Principe. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissent dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 199 undecies A).
La réduction d'impôt est portée à 50 % si le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.
Solution du Conseil d’État.
✔ Le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies A du Code général des impôts est subordonné, non seulement à l'affectation du bien à une location non meublée à usage de résidence principale dans un délai de six mois à compter de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble neuf concerné, mais aussi à la souscription préalable d'un engagement dont l'absence entraîne la reprise annuelle des réductions d'impôt jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de cet avantage fiscal.
✔ Par ailleurs, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en écartant la circonstance que des démarches auraient été accomplies auparavant par l'agence immobilière assurant la gestion de la location du bien, dès lors que le requérant n'a pas produit de mandat confiant à cette agence l'accomplissement des formalités requises par la loi fiscale.
💡 Bon à savoir. Sur la souscription préalable d’un engagement de location, le Conseil d’État a précisé le point de départ du délai de reprise lorsque le contribuable qui investit outre-mer n’a pas respecté l’engagement conditionnant le bénéfice de sa réduction d’impôt (CE 3° et 8° ssr., 8 juin 2015, n° 376861, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9023NKE). Sur la location effective, le Conseil d’État a jugé que l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale (CE 9° et 10° ssr., 1er octobre 2015, n° 365765, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5698NST) Lire en ce sens, F. Douet, Réduction d'impôt pour investissements ultramarins : traitement fiscal des loyers impayés, Lexbase Fiscal, novembre 2015, n° 631 (N° Lexbase : N9704BUX). |
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