Le Quotidien du 14 septembre 2012 : Droit des étrangers

[Brèves] La rupture de la communauté de vie à l'initiative de l'étranger ayant subi des violences conjugales subordonnant le renouvellement du titre de séjour doit être démontrée

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01658, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3805ISQ)

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le 16 Septembre 2012

La rupture de la communauté de vie à l'initiative de l'étranger ayant subi des violences conjugales subordonnant le renouvellement du titre de séjour doit être démontrée, tranche la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 6 septembre 2012 (CAA Nancy, 2ème ch., 6 septembre 2012, n° 11NC01658, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3805ISQ). Le jugement attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. La cour relève, tout d'abord, qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé, de nationalité turque, qui était entré en France sous couvert d'un visa valable du 9 avril 2010 au 9 avril 2011 en qualité de conjoint de Français, ne vivait plus avec son épouse depuis le 1er août 2010. Il ne remplissait donc plus la condition de vie commune exigée par les dispositions des articles L. 313-11 (N° Lexbase : L5042IQS) et L. 313-12 (N° Lexbase : L5048IQZ) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, s'il soutient que la communauté de vie a été rompue à son initiative en raison des violences morales que lui faisaient subir ses beaux-frères et son épouse, l'obligeant à aller se réfugier pendant quelques jours chez un ami, la seule production d'une déclaration de main courante faisant mention de menaces prodiguées par ses beaux-frères ne suffit pas à établir la réalité des violences exercées à son encontre par son épouse. N'étant pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité, selon lequel "[...] lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre [...]", il voit donc sa requête rejetée.

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